Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 8 janv. 2025, n° 2400428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400428 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février et 16 septembre 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 janvier 2024 par laquelle le directeur général du centre hospitalier de Troyes a prononcé sa révocation.
Elle soutient que :
— la procédure disciplinaire engagée à son encontre a excédé la durée de quatre mois prévue à l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique ;
— elle ne pouvait pas être sanctionnée car son discernement était altéré lorsqu’elle a commis les faits de vols de médicaments qui lui sont reprochés ;
— la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée ;
— le conseil de discipline a proposé de prononcer à son encontre une sanction d’exclusion de deux ans avec sursis ;
— elle s’est soignée et n’a plus d’addiction à la codéine.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 septembre et 3 octobre 2024, le centre hospitalier de Troyes, représenté par Me Brocheton, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Henriot, conseiller ;
— et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a exercé les fonctions d’infirmière au sein du centre hospitalier (CH) de Troyes à compter de l’année 2001 et a été titularisée le 1er mars 2003. Par une décision du 2 août 2021, le directeur général du CH de Troyes a prononcé à son encontre une exclusion temporaire d’une durée de deux ans, dont un an avec sursis, pour des faits de vols de médicament commis entre 2015 et 2020. Au mois de mai 2023, de nouvelles disparitions de médicaments ont été constatées et ont été imputées à Mme A à la suite d’une enquête administrative. L’agent a été suspendue de ses fonctions à titre conservatoire par une décision du 24 août 2023. Mme A a reconnu la matérialité des faits par un courrier du 18 septembre 2023. Le conseil de discipline, par un avis rendu le 15 janvier 2024, a proposé de prononcer à l’encontre de Mme A une exclusion temporaire de deux ans avec sursis. Par une décision du 19 janvier 2024, le directeur général du CH de Troyes a prononcé sa révocation. Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. ».
3. Le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article précité auraient été méconnues est inopérant à l’encontre de la décision prononçant une sanction disciplinaire.
4. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : () 4° Quatrième groupe : () b) La révocation. »
5. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’il est reproché à Mme A d’avoir dérobé, notamment durant une période comprise entre les mois de mai et d’août 2023, des médicaments au sein de la structure du CH de Troyes à laquelle elle était affectée. Mme A reconnait les faits et soutient qu’elle subtilisait des médicaments contenant de la codéine pour assouvir son addiction. Ces faits, dont la matérialité est établie, constituent une faute de nature à justifier l’édiction d’une sanction disciplinaire.
7. Il est constant que Mme A souffrait d’une addiction à divers médicaments qui a conduit à son hospitalisation du 11 septembre au 5 décembre 2023. En outre, elle produit une attestation de son médecin psychiatre qui certifie qu’elle a été hospitalisée en raison des manifestations psychiques, liées à son état de dépendance, « qui ont entravé sa vie socio familiale et professionnelle, au point de la rendre irresponsable des faits commis dans l’espace professionnel ». Cependant, ce certificat, qui a un caractère très général, ne mentionne pas les faits de vol en litige et ne décrit pas les manifestations psychiatriques qui auraient été susceptibles d’altérer le discernement de la requérante lors de la commission de ces faits. Si Mme A soutient que l’attestation produite par son médecin psychiatre à sa demande n’est pas davantage circonstanciée du fait du secret médical, ce secret n’est pas opposable au patient. Dans ces conditions, ce seul certificat n’est pas de nature à établir que Mme A devrait être regardée comme irresponsable de ses actes. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme A, alors qu’elle souffrait déjà des effets de son addiction, a commis des faits de vol similaires entre 2015 et 2020 qui ont conduit à l’engagement d’une première procédure disciplinaire. Lors de cette procédure, et notamment lorsqu’elle s’est présentée devant le conseil de discipline le 5 juillet 2021, Mme A a reconnu la gravité de ses actes et la nécessité de se soigner. Ces faits ont justifié le prononcé, à son encontre, d’une sanction disciplinaire d’exclusion de deux ans dont un an avec sursis par une décision du 2 août 2021, ainsi que d’une sanction pénale de 4 mois d’emprisonnement avec sursis. Dès lors, Mme A avait nécessairement conscience de la gravité des faits en litige, qui se sont déroulés durant plusieurs semaines. En outre, si elle soutient que ses actes étaient motivés par une volonté irrépressible de consommer de la codéine, elle n’a pas alerté son employeur sur sa situation qui s’est prolongée a minima du mois de mai au mois d’août 2023. Dans ces conditions, Mme A doit être considérée comme pleinement responsable des faits en litige.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a reconnu et regretté les faits qui lui sont reprochés. En outre, elle a été hospitalisée afin d’être sevrée de son addiction et soutient ne plus consommer de médicament contenant de la codéine depuis le mois de novembre 2023. Néanmoins, comme cela a été exposé précédemment, Mme A a déjà été sanctionnée pour des faits similaires. En outre, les vols commis par l’agent ont engendré un préjudice matériel pour le CH de Troyes et sont de nature à entrainer une désorganisation du service préjudiciable à la qualité des soins délivrés aux patients. Enfin, les faits commis par Mme A ont rompu la confiance qui existait entre l’agent et son employeur. Dans ces conditions, la révocation en litige ne constitue pas une sanction disproportionnée.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du directeur général du CH de Troyes du 19 janvier 2024.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier de Troyes.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
J. HENRIOTLe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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