Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 22 déc. 2025, n° 2303743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303743 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, représentée par Me Taesch, demande au tribunal :
1°) de condamner le lycée Jean Hanzelet de Pont-à-Mousson à lui verser la somme de 9 168,45 euros correspondant au paiement des factures numéros 26091901, 14101901 et 15101901 et à leurs intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2023, majorée des intérêts de droit à compter postérieurs à cette date ;
2°) de mettre à la charge du lycée Jean Hanzelet une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le lycée n’a pas procédé au règlement de ces factures, émises à la suite de prestations réalisées dans le cadre du projet « je filme le métier qui me plait » par la société Caméléon productions, qui lui a cédé ces créances.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le lycée Jean Hanzelet de Pont-à-Mousson conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les factures n° 140101901 et 15101901 sont adressées à la société Musicavillers, école de danse sans lien avec l’établissement ;
- le principe et l’étendue de la créance réclamée par la facture n° 26091901 n’est pas établi, dès lors qu’aucun bon de commande émanant du lycée n’est produit par la requérante, ni de preuve de réalisation de cette prestation en 2020 ; au demeurant, cette facture pourrait correspondre à deux prestations réalisées par la société Caméléon production en 2018 et en 2019, dont le paiement a été effectué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de l’éducation ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’était ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Se prévalant d’une cession de créance que la société Caméléon production lui a consentie, la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne demande au tribunal de condamner le lycée Jean Hanzelet de Pont-à-Mousson à lui verser la somme totale de 9 168,45 euros correspondant à trois factures impayées émises dans le cadre du projet « je filme le métier qui me plait » 2020, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2023 et de la capitalisation de ces intérêts.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les factures n° 14101901 et 15101901 :
Il résulte des termes des factures n° 14101901 et 15101901 des 14 et 15 octobre 2019 produites à l’instance, d’un montant respectif de 1 500 euros et de 2 760 euros, que celles-ci ont été émises à l’encontre de la société « Musicavillers », située boulevard des Aiguillettes à Villers-lès-Nancy, pour la réalisation du site internet de cette dernière. La société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, qui entend en demander paiement au lycée Jean Hanzelet de Pont-à-Mousson, n’apporte aucun élément permettant d’établir que ces factures, qui ne sont pas émises à l’encontre de l’établissement d’enseignement secondaire mis en cause, résulteraient de prestations commandées par lui. Dans ces conditions, les conclusions de la société requérante sur ce point sont mal dirigées et doivent être rejetées.
En ce qui concerne la facture n° 26091901 :
Si la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne soutient que la facture n° 26091901 d’un montant de 1 980 euros toutes taxes comprises a été émise à la suite de la réalisation de prestations par la société Caméléon productions au profit de l’établissement d’enseignement secondaire mis en cause, et n’a donné lieu à aucun paiement, celle-ci n’établit cependant pas la réalité de la prestation, ne versant pas à l’instance les documents contractuels idoines, malgré la mesure d’instruction diligentée en ce sens et alors au surplus que le lycée Jean Hanzelet en conteste le bien-fondé en défense. Dès lors, ses prétentions sur ce point ne peuvent qu’être écartées.
En ce qui concerne la somme de 2 928,45 euros :
Il ressort des termes du courrier du 12 juillet 2023 adressé par la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne au lycée Jean Hanzelet que celle-ci entend demander la condamnation de l’établissement à lui verser une somme de 2 928,45 euros correspondant aux intérêts des sommes décrites aux points 2 et 3 au taux de base bancaire « + 6,95% ». Compte tenu du rejet de ses prétentions concernant les sommes au principal, ainsi qu’il a été dit aux points 2 et 3, celle-ci n’est, en tout état de cause, pas fondée à demander le versement des intérêts en cause.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du lycée Jean Hanzelet, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que demande la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne et au lycée Jean Hanzelet.
Copie sera adressée au recteur de l’académie de Nancy-Metz.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
- Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au recteur de l’académie de Nancy-Metz, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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