Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 28 avr. 2026, n° 2410258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410258 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2024, M. C… A… et Mme B… A…, représentés par Me N’Gary Ba, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mai 2024 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur a rejeté le recours formé contre les décisions du 18 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie) leur refusant la délivrance de visas de court séjour en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de leur délivrer les visas sollicités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à chacun des requérants, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors que les décisions consulaires se bornent à mettre en doute la fiabilité des pièces produites ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 211-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’ils présentent des garanties de retour dans leur pays, où ils ont des attaches familiales et compte tenu de la situation professionnelle de M. A… ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. et Mme A… ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée peut également être fondée sur le motif tiré de ce que le dossier était incomplet, en l’absence de production d’une réservation d’un billet aller-retour et de l’attestation d’assurance médicale de voyage pour Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cabon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A…, de nationalité mauritanienne, nés respectivement le 31 décembre 1965 et le 2 décembre 1982, ont sollicité la délivrance de visas de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie). Par deux décisions du 18 décembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision du 24 mai 2024, dont M. et Mme A… demandent au tribunal l’annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision contestée du sous-directeur des visas a rejeté le recours de M. et Mme A… au motif que leur demande présentait un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. ». Et aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : (…) b) s’il existe des doutes raisonnables (…) sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. ».
M. A… a produit un contrat de travail à durée indéterminée conclu à compter du 1er septembre 2005 avec l’association « World vision », organisation non gouvernementale implantée en Mauritanie, en qualité de coordinateur de sponsorship, deux lettres de nomination de cette association datées des 20 février 2019 et 2 septembre 2020 sur des postes spécifiques, ainsi que deux bulletins de salaire pour les mois de septembre et novembre 2023, pour un salaire de 63 000 Ouguyas, soit environ 1 260 euros mensuels. M. A… justifie donc d’attaches professionnelles et matérielles fortes dans son pays d’origine, ainsi que de ses revenus par des document probants, contrairement à ce qu’indique le ministre en défense. Ainsi, alors même que M. et Mme A… n’ont pas produit les justificatifs concernant la présence alléguée de leurs enfants en Mauritanie et donc de leurs attaches familiales dans ce pays, ils sont en l’espèce fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne le risque de détournement de l’objet du visa.
Toutefois, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, ils peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve, toutefois, qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Dans son mémoire en défense, communiqué aux requérants, le ministre de l’intérieur se prévaut du caractère incomplet de la demande de visa faute de production d’un billet aller-retour et d’une attestation d’assurance médicale de voyage concernant Mme A…. Ce faisant, il doit être regardé comme demandant au tribunal de substituer ces deux nouveaux motifs à celui initialement opposé, tel que rappelé au point 2 du jugement.
Aux termes de l’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressés à l’administration. ». Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 114-5 du même code : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. ». Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 : « Les demandeurs de visa uniforme à une ou deux entrées prouvent qu’ils sont titulaires d’une assurance maladie en voyage adéquate et valide couvrant les éventuels frais de rapatriement pour raison médicale, de soins médicaux d’urgence et/ou de soins hospitaliers d’urgence ou de décès pendant leur(s) séjour(s) sur le territoire des États membres. ». L’article 21 dudit règlement stipule par ailleurs que : « (…) 3. Lorsqu’il contrôle si le demandeur remplit les conditions d’entrée, le consulat vérifie : (…) b) la justification de l’objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur (…) ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : / a) si le demandeur : (…) ii) ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé (…) ». Et aux termes de l’annexe II du même règlement : « Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : (…) / B. Documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets ; ».
En application des dispositions précitées de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est tenue d’inviter les demandeurs à régulariser, soit les recours qui ne comporteraient pas les pièces et informations exigées, le cas échéant, par les textes relatifs au recours préalable obligatoire devant cette commission, soit ceux que la commission envisage de rejeter en se fondant sur l’incomplétude du dossier de la demande de visa alors que les autorités diplomatiques ou consulaires n’ont pas préalablement invité le demandeur de visa à compléter sa demande dans un délai déterminé.
Il résulte de ces dispositions que les recours administratifs préalables obligatoires formés, sur le fondement de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devant le sous-directeur des visas au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, constituent des demandes au sens des dispositions de l’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, en l’absence de dispositions spéciales contraires, les dispositions de l’article L. 114-5 de ce code sont applicables à ces recours administratifs.
Il est constant que M. et Mme A… n’ont pas produit de réservation d’un billet de retour de leur voyage en France, et que Mme A… n’a pas produit d’assurance médicale de voyage la concernant. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les demandeurs du visa auraient été invités par l’autorité consulaire ou par le sous-directeur des visas à compléter leur dossier en produisant ces pièces manquantes. Dès lors, il ne peut être procédé à la substitution de motif tirée de l’absence de billet de retour et d’une assurance médicale de voyage, laquelle aurait pour effet de priver les requérants d’une garantie procédurale.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que M. et Mme A… sont fondés à demander l’annulation de la décision du sous-directeur des visas du 24 mai 2024 refusant de leur délivrer des visas de court séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire réexaminer les demandes de visa de M. et Mme A… par le sous-directeur des visas dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 600 euros à verser à M. A…, et une somme de 600 euros à verser à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 24 mai 2024 du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur portant sur la demande de M. et Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire réexaminer les demandes de visas de M. C… A… et de Mme B… A… par le sous-directeur des visas dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 600 euros, et à Mme A… une somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le rapporteur,
P. Cabon
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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