Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 11 mars 2026, n° 2600462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600462 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Balg, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2026 par lequel le préfet de la Corrèze l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté du 20 février 2026 a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 20 février 2026 est entaché d’une erreur d’appréciation et de droit dès lors qu’il justifie d’une résidence stable et régulière en Espagne, qu’il est parfaitement en mesure de rejoindre ce pays, dans lequel il est légalement admissible, et que, lors du contrôle dont il a fait l’objet le 20 février 2026 de la part de la gendarmerie, il a présenté l’original de son titre de séjour espagnol valable jusqu’au 4 août 2029 ainsi que l’original de son passeport en cours de validité.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2026, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Limoges a désigné M. Boschet, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et R. 777-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Boschet, au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né en 1990, M. B… a fait l’objet d’un arrêté du 9 mai 2023 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. Après être allé en Espagne, pays qui lui a délivré une carte de séjour valable du 4 septembre 2024 au 4 août 2029, il déclare être entré à nouveau sur le territoire français à la fin de l’année 2025. A la suite de son interpellation par les services de gendarmerie de Brive-la-Gaillarde après un accident matériel sur le territoire de la commune de Beaulieu-sur-Dordogne, il a fait l’objet d’un arrêté du 20 février 2026 par lequel le préfet de la Corrèze l’a assigné à résidence dans ce département. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté du 20 février 2026.
2. En premier lieu, les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui figurent au livre VII de ce code relatif à l’exécution des décisions d’éloignement, ont pour objet de garantir la représentation de l’étranger soumis à une mesure d’éloignement du territoire et d’organiser les conditions de son maintien temporaire sur le territoire français, alors qu’il n’a pas de titre l’autorisant à y séjourner. La décision d’assignation à résidence prise sur ce fondement à l’égard d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, constitue ainsi une mesure prise en vue de l’exécution de cette décision d’éloignement. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français constituant des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables à l’édiction d’une assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, décidée sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B… a été assigné à résidence sans procédure contradictoire préalable doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 700-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent livre détermine les règles d’exécution : / 1° Des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; (…) ». Aux termes de l’article L. 711-2 de ce code : « Pour satisfaire à l’exécution d’une décision mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 700-1, l’étranger rejoint le pays dont il a la nationalité ou tout pays, autre qu’un Etat membre de l’Union européenne, la République d’Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse, dans lequel il est légalement admissible ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
4. Au 20 février 2026, date de l’arrêté litigieux, M. B… faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise le 9 mai 2023 par le préfet de police de Paris, soit il y a moins de trois ans, pour laquelle aucun départ volontaire n’avait été accordé. En outre, si, à la suite de l’édiction de cette mesure d’éloignement du 9 mai 2023, il s’est rendu en Espagne, pays qui lui a délivré un titre de séjour valable jusqu’en 2029, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 711-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que ce départ pour l’Espagne, Etat membre de l’Union européenne, ne vaut pas exécution de l’obligation de quitter le territoire français, laquelle pouvait toujours servir de base légale à une mesure d’assignation à résidence. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté litigieux du 20 février 2026, l’éloignement de M. B… n’aurait pas demeuré une perspective raisonnable. A cet égard, la seule circonstance, dont le requérant se prévaut, que les autorités espagnoles lui ont délivré une carte de séjour valable jusqu’en 2029 n’implique pas, par elle-même, qu’il devrait être regardé comme séjournant régulièrement en France. De même, la circonstance qu’il disposerait d’un passeport en cours de validité tend plutôt à renforcer l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement. Dans ces conditions, et alors que, lors de son audition le 20 février 2026 par la gendarmerie, M. B… a déclaré avoir son domicile à Brive-la-Gaillarde, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation soulevés par l’intéressé doivent être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 20 février 2026 du préfet de la Corrèze et, par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Balg et au préfet de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 11 mars 2026.
Le magistrat désigné,
J.B. BOSCHET
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. C…
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