Annulation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 31 janv. 2025, n° 2309206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2309206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 juillet 2023 et 19 décembre 2024, M. B A demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer son dossier et de revenir sur la décision prise à son encontre.
M. A soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il justifie de ressources et d’une durée de séjour suffisants.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors, d’une part, qu’elle ne constitue pas un recours contentieux mais un recours gracieux et, d’autre part, qu’elle ne contient l’exposé d’aucun fait ni moyen ;
— le moyen invoqué par M. A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bergantz, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, a demandé au préfet des Hauts-de-Seine la délivrance d’une carte de résident sur le fondement des stipulations du 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par une décision du 26 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, et délivré à l’intéressé « un certificat de résidence algérien d’un an ». M. A demande au Tribunal d’annuler cette décision.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet des Hauts-de-Seine :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La requête () contient l’exposé des faits et moyens () / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Contrairement à ce que soutient le préfet des Hauts-de-Seine, la requête de M. A, qui a nécessairement la nature d’un recours contentieux en tant qu’elle est introduite devant le Tribunal, comporte l’exposé de faits et d’un moyen, tiré de l’erreur d’appréciation. Par suite, les fins de non-recevoir opposées par le préfet des Hauts-de-Seine ne peuvent qu’être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans :
4. L’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail () ».
5. L’accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Ainsi, l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoyant seulement la prise en compte des « moyens d’existence », il doit être fait référence, pour apprécier les ressources du demandeur du titre de séjour de dix ans sur la période de trois ans précédant sa demande, aux dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Pour rejeter la demande de délivrance d’une première carte de résident présentée par M. A sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur les circonstances que les ressources de l’intéressé sont insuffisantes, instables et/ou irrégulières sur les trois dernières années et que sa durée de séjour régulier et ininterrompue sur le territoire français sous couvert d’un titre pris en compte pour la délivrance d’une carte de dix ans est insuffisante.
7. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est vu délivrer, le 19 décembre 2019, une première carte de séjour temporaire portant la mention « salarié : boulanger » qui a été régulièrement renouvelée depuis lors. Il justifie ainsi de trois ans de séjour au sens et pour l’application des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain.
8. D’autre part, M. A, qui produit un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la Maison des Délices le 3 mai 2019 et l’intégralité de ses bulletins de salaires, justifie de ressources d’un montant au moins égal au salaire minimum de croissance sur la période de trois ans précédent sa demande. Il remplit ainsi la condition relative aux « moyens d’existence » au sens et pour l’application des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain.
9. Il s’ensuit que, en rejetant la demande de délivrance d’une carte de résident présentée par M. A, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d’appréciation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
11. Le présent jugement implique, eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de résident dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1 : La décision du préfet des Hauts-de-Seine du 26 juin 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de résident dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La rapporteuse,
signé
A. BERGANTZ
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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