Annulation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 24 juil. 2025, n° 2508730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508730 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, M. A… C…, représenté par Me Barberis, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, qui s’engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen au regard des quatre critères posés par l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il aurait dû faire l’objet d’une décision de réadmission vers le Portugal et non d’une obligation de quitter le territoire français avec l’Algérie comme pays de destination ;
- elle est disproportionnée dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il a respecté la seule mesure d’éloignement dont il a fait l’objet ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il fait valoir des circonstances exceptionnelles et humanitaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pouliquen pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu les observations de Me Barberis pour M. C…, assisté de M. B…, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien, né le 7 février 1996 à Constantine en Algérie, a fait l’objet d’un arrêté en date du 19 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant les pays à destination desquels il devait être éloigné, et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes du 1 de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : « Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par une des Parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties contractantes, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie contractante concernée ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, lors de son audition par les services de police, le 19 juillet 2025, a porté à la connaissance de ces derniers le fait qu’il était titulaire d’un titre de séjour portugais. Il produit, dans le cadre de la présente instance, une carte de résident portugais valable jusqu’en 2027. L’arrêté attaqué, qui ne fait aucune mention de ce titre, indique de façon inexacte que M. C… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Au surplus, le requérant a été interpellé le 19 juillet 2025, avant l’expiration d’un délai de trois mois courant à compter de la date de son entrée en France, le 5 juillet 2025. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen.
5. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les frais d’instance :
6. Le requérant a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Barberis, d’une somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 19 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fait obligation à M. C… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Barberis une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C…, la somme de 1 000 euros sera versée au requérant.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La magistrate désignée
Signé
G. Pouliquen
Le greffier
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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