Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 25 juil. 2025, n° 2408805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408805 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 novembre 2024, 15 janvier, 24 janvier, 18 mars et 8 avril 2025, M. C A, représenté par Me Duchet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 1 489 481,29 euros en réparation des préjudices que lui a causé sa contamination par le virus de l’hépatite C à la suite de la transfusion de produits sanguins dont il a fait l’objet consécutivement à l’accident sur la voie publique dont il a été victime le 15 juillet 1978 ;
2°) de déclarer le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle ;
3°) de condamner l’ONIAM aux entiers frais et dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 18 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— sa contamination au virus de l’hépatite C a pour origine les transfusions de produits sanguins dont il a fait l’objet en juillet 1978 ;
— son état de santé est stabilisé et il appartient à l’ONIAM de réparer les préjudices subis ;
— ses pertes de gains professionnels doivent être évaluées à 296 142,25 euros ;
— l’incidence professionnelle doit être évaluée à 349 123,50 euros ;
— son besoin d’aide par une tierce personne avant stabilisation doit être évalué à 122 400 euros ;
— son besoin d’aide par une tierce personne après stabilisation doit être évalué à 484 647,24 euros ;
— ses frais de logement adapté doivent être évalués à 2 762,50 euros ;
— ses frais divers, constitués en particulier de frais de déplacement doivent être évalués à 1 361,80 euros ;
— son préjudice sexuel avant stabilisation doit être évalué à 36 000 euros ;
— son déficit fonctionnel après stabilisation, incluant son préjudice sexuel après stabilisation, doit être évalué à 125 044 euros ;
— son préjudice d’agrément, après stabilisation, doit être évalué à 50 000 euros ;
— l’ONIAM a commis des fautes en ne l’indemnisant pas rapidement et pas suffisamment et il a subi un préjudice devant être évalué à 22 000 euros à ce titre.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 janvier 2025 et le 1er avril 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Ravaut, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— une provision de 46 909,60 euros a déjà été allouée à M. A ;
— l’absence de consolidation ou de stabilisation de l’état de santé de M. A fait obstacle à son indemnisation ;
— les préjudices supplémentaires dont le requérant demande l’indemnisation ne sont en tout état de cause pas établis ;
— les conclusions tendant à sa condamnation pour absence d’indemnisation rapide et suffisante sont irrecevables, faute de demande indemnitaire préalable.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle, qui n’a pas présenté d’observations.
Par une lettre du 1er avril 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevés d’office :
— l’un tiré de ce que les conclusions indemnitaires fondées sur la mise en jeu de la responsabilité de l’ONIAM pour la formulation d’une offre ni rapide ni suffisante sont irrecevables, faute de demande indemnitaire préalable ;
— l’autre tiré de ce que les conclusions tendant à la condamnation de l’ONIAM aux dépens sont irrecevables, en l’absence de dépens exposés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code général des impôts ;
— le code du travail ;
— la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né en 1961, a, à la suite d’un accident de la circulation le 15 juillet 1978, été hospitalisé à l’hôpital de Boulay pour une fracture en Y de l’épiphyse fémorale inférieure gauche. Il indique avoir reçu une transfusion de produits sanguins le jour même ainsi que le 16 janvier 1979 lors des reprises chirurgicales dont il a fait l’objet. Lors d’analyses réalisées en juin et juillet 2018, sa contamination par le virus de l’hépatite C a été révélée. M. A, imputant sa contamination par le virus de l’hépatite C aux transfusions de produits sanguins, a saisi l’ONIAM d’une demande d’indemnisation le 17 décembre 2021. Par une décision du 17 juin 2024, l’ONIAM a adressé à M. A une offre d’indemnisation provisionnelle de 46 909,60 euros visant à réparer le déficit fonctionnel temporaire pour la période du 27 août 2018 au 25 avril 2024, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire et le préjudice lié à une pathologie évolutive. Cette offre a été acceptée par M. A le 2 juillet 2024. Par lettre du 16 août 2024, M. A a saisi l’ONIAM d’une demande d’indemnisation complémentaire. Par une décision du 20 septembre 2024, l’ONIAM a refusé de faire droit à sa demande. Par sa requête, M. A demande au tribunal la condamnation de l’ONIAM à lui verser la somme de 1 489 481,29 euros en réparation des préjudices que lui a causé sa contamination par le virus de l’hépatite C.
Sur la déclaration de jugement commun :
2. La CPAM de Moselle, qui a été régulièrement mise en cause, s’est abstenue de produire dans la présence instance. En conséquence, le présent jugement doit lui être déclaré commun.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’indemnisation d’un préjudice tiré de la formulation par l’ONIAM d’une offre manifestement insuffisante :
3. Il ne résulte pas de l’instruction que les conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice moral résultant de l’insuffisance et du retard de l’offre de l’ONIAM aient été précédées d’une demande préalable alors que ces conclusions présentent un objet différent de la demande tendant à la réparation des préjudices résultant de la contamination par le virus de l’hépatite C. Eu égard à cette différence d’objet, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la demande préalable présentée le 16 août 2024. Par suite, les conclusions susvisées, faute de liaison du contentieux, doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation des préjudices résultant de la contamination par le virus de l’hépatite C :
En ce qui concerne la contamination par le virus de l’hépatite C :
4. Aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s’applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l’office mentionné à l’article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3122-2, au premier alinéa de l’article L. 3122-3 et à l’article L. 3122-4, à l’exception de la seconde phrase du premier alinéa. / Dans leur demande d’indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l’atteinte par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L’office recherche les circonstances de la contamination. S’agissant des contaminations par le virus de l’hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. () ». Aux termes de l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : « En cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / () ».
5. La présomption prévue par les dispositions précitées est constituée dès lors qu’un faisceau d’éléments confère à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu’il résulte de l’instruction que le demandeur s’est vu administrer, à une date où il n’était pas procédé à une détection systématique du virus de l’hépatite C à l’occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l’innocuité n’a pas pu être établie, à moins que la date d’apparition des premiers symptômes de l’hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n’a pas pu se produire à l’occasion de l’administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite en ce cas au demandeur, la circonstance que l’intéressé a été exposé par ailleurs à d’autres facteurs de contamination, résultant notamment d’actes médicaux invasifs ou d’un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l’instruction que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions.
6. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expertise diligentée par l’ONIAM, que la contamination de M. A par le virus de l’hépatite C a été diagnostiquée en juin et juillet 2018 et que l’intéressé a fait l’objet d’une transfusion de produits sanguins le 15 juillet 1978, date à laquelle il n’était pas procédé à une détection systématique du virus de l’hépatite C. L’enquête transfusionnelle n’a pu démontrer l’innocuité des produits sanguins transfusés, laquelle ne peut dès lors être regardée comme établie. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction qu’il existerait un élément de nature à faire regarder la probabilité d’une origine transfusionnelle de la contamination comme étant manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère à la transfusion. Ainsi, et alors qu’au demeurant cela n’est pas contesté en défense, M. A doit être regardé comme ayant été contaminé par voie transfusionnelle par le virus de l’hépatite C. Le requérant est, par suite, fondé à solliciter la condamnation de l’ONIAM à l’indemniser des préjudices subis en lien avec cette contamination.
En ce qui concerne les préjudices :
7. D’une part, l’absence de consolidation, impliquant notamment l’impossibilité de fixer définitivement un taux d’incapacité permanente, ne fait pas obstacle à ce que soient mises à la charge de la personne chargée de l’indemnisation des préjudices subis par un requérant la réparation de l’ensemble des conséquences déjà acquises de la détérioration de l’état de santé de l’intéressé. Ainsi et même si le rapport de l’expertise diligentée par l’ONIAM indique que l’état de santé de M. A n’est pas consolidé mais seulement stabilisé au 25 avril 2024, avec une possibilité de bénéficier à l’avenir d’une transplantation hépatique, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le requérant soit indemnisé, non à titre provisionnel, mais à titre définitif des préjudices qu’il a subis et subit de manière certaine du fait de sa contamination au virus de l’hépatite C. Au demeurant, il ne résulte pas de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas soutenu, que l’état de santé de M. A aurait évolué depuis le 25 avril 2024, date de réalisation des opérations de l’expertise susmentionnée.
8. D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expertise diligentée par l’ONIAM, que le requérant souffre d’un carcinome hépatocellulaire et d’une cirrhose, imputables à hauteur de 95 % à sa contamination par le virus de l’hépatite C, l’imputabilité résiduelle étant sa consommation d’alcool. Il résulte également de l’instruction que l’intéressé souffre d’un diabète du fait de la prescription de l’atézolizumab pour traiter le carcinome hépatocellulaire. Ainsi, le montant de l’indemnité à laquelle M. A peut prétendre du fait de ses pathologies doit être réduit, pour certains de ses préjudices, à hauteur de 5 %.
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
9. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A, qui exerçait la profession de chauffeur poids lourds, a été placé en invalidité le 27 septembre 2010 puis licencié en mars 2012. Il ne résulte pas de l’instruction qu’à ces dates, l’intéressé présentait des pathologies ou des symptômes liés à sa contamination par le virus de l’hépatite C. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que l’absence de reprise d’activité professionnelle après son licenciement soit imputable aux pathologies dont souffre le requérant du fait de sa contamination par le virus de l’hépatite C. Ainsi, dans ces circonstances, les demandes d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels et du préjudice d’incidence professionnelle doivent être rejetées.
10. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment de l’expertise diligentée par l’ONIAM, que le besoin en assistance par une tierce personne de M. A a été fixé à deux heures par semaine pour assurer le ménage et les courses lorsqu’il n’était pas hospitalisé du 27 août 2018 au 24 avril 2024, veille de la stabilisation de son état de santé. Il résulte de l’instruction que sur cette période, M. A a été hospitalisé 12, 27, 5, 6 et 5 jours respectivement en 2018, 2020, 2021, 2022 et 2023.Il convient donc de déduire ces jours d’hospitalisation pour le calcul du préjudice. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que M. A, dont l’expert a relevé que l’état de santé est stabilisé sans perte d’autonomie, aurait besoin de l’assistance d’une tierce personne à compter de la date de stabilisation de son état de santé. Compte tenu du taux horaire moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de la période susmentionnée, augmenté des charges sociales, le taux horaire de l’assistance par une tierce personne non spécialisée doit être fixé à 13,83 euros, 14 euros, 14,21 euros, 14,67 euros, 15,50 euros, 16,13 euros et 16,63 euros respectivement pour les années 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de quatre cent douze jours. Le préjudice subi doit ainsi être évalué à la somme de 9 696,67 euros. Il résulte de l’instruction que le requérant n’a pas perçu la prestation de compensation du handicap. Par suite, compte tenu du taux d’imputabilité de ce préjudice à hauteur de 95 % à la contamination par le virus de l’hépatite C, l’ONIAM doit être condamné à verser à M. A la somme de 9 211,84 euros.
11. En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que l’achat d’un fauteuil non médicalisé pour la somme de 2 768,50 euros serait nécessité par les pathologies dont souffre le requérant du fait de sa contamination par le virus de l’hépatite C. Ainsi la demande présentée au titre des frais de logement adapté ne peut qu’être rejetée.
12. En quatrième lieu, d’une part, il résulte de l’instruction que les frais de transport pour se rendre à des consultations et examens médicaux dont le requérant demande l’indemnisation pour la période de juin 2018 à mai 2022 sont en lien avec la prise en charge des pathologies dont il souffre à la suite de sa contamination par le virus de l’hépatite C, à l’exception de ceux exposés pour se rendre à l’examen du 25 juin 2018, la cause de sa prescription n’étant pas connue, et de ceux du 19 février 2022 en raison de l’absence de justificatif sur le motif des soins apportés. Il résulte de l’instruction que les trajets des 7 septembre 2018, 17 février 2022, 23 février 2022 et 24 mai 2022 ont été intégralement pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie et ne peuvent ainsi être pris en compte dans le calcul du préjudice subi par le requérant. Ainsi, en application du barème mentionné au 3° de l’article 83 du code général des impôts et précisé à l’article 6 B de l’annexe IV à ce code en vigueur au moment des déplacements concernés, pour un véhicule de plus de 7 chevaux fiscaux, comme cela résulte de la carte grise produite, et compte tenu du taux d’imputabilité de ce préjudice à hauteur de 95 % à la contamination par le virus de l’hépatite C, M. A a droit au versement de la somme de 900,05 euros à ce titre. D’autre part, M. A a également droit au versement d’une somme correspondant aux frais de déplacement exposés le 25 avril 2024 pour se rendre aux opérations de l’expertise sollicitée par l’ONIAM qui ont eu lieu à Paris. Ainsi, en application du barème précédemment mentionné, ces frais doivent être évalués à la somme de 444,69 euros. Dès lors que ces frais de déplacement exposés dans le cadre de l’expertise ont été utiles pour la résolution du présent litige, il n’y a pas lieu d’appliquer le taux de perte de chance mentionné au point 8. Enfin, si M. A demande également le remboursement des frais de déplacement qu’il aurait exposés pour se rendre au cabinet de son avocat, à quatre reprises, il ne justifie ni de la réalité, ni de la nécessité de ces déplacements. Par suite, le poste de préjudice « frais divers » dont M. A sollicite l’indemnisation doit être fixé à la somme de 1 344,74 euros.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
13. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise diligentée par l’ONIAM, que compte tenu des pathologies dont il souffre, M. A a subi un préjudice sexuel. Il ne résulte pas des termes de l’offre d’indemnisation provisionnelle de l’ONIAM que ce dernier aurait procédé à la réparation du préjudice sexuel temporaire ainsi subi par M. A au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire. Compte tenu de l’âge du requérant et du taux d’imputabilité de ce préjudice à hauteur de 95 % à la contamination par le virus de l’hépatite C, il y a lieu de condamner l’ONIAM à verser, à ce titre, la somme de 700 euros.
14. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise diligenté par l’ONIAM, que le requérant présente, à la date de la stabilisation de son état de santé le 25 avril 2024, un déficit fonctionnel de 85 % du fait du carcinome hépatocellulaire, de la cirrhose et du diabète et que cet état de santé a des répercussions sur sa vie sexuelle. Il ne résulte pas de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas soutenu en défense, que l’état de santé de M. A aurait évolué depuis cette date. Ainsi, les préjudices subis par le requérant au titre de son déficit fonctionnel et de son préjudice sexuel pour la période postérieure au 25 avril 2024 jusqu’à la date de lecture du jugement, soit le 25 juillet 2025, sont certains. Il est constant que l’ONIAM n’a indemnisé le déficit fonctionnel temporaire que pour la période antérieure à la date de la stabilisation de l’état de santé de l’intéressé. Par suite, à raison de 17 euros par jour et compte tenu du taux d’imputabilité de ces préjudices à hauteur de 95 % à la contamination par le virus de l’hépatite C, il y a lieu de condamner l’ONIAM à verser au requérant la somme de 7 364, 40 euros au titre de la période du 26 avril 2024 au 25 juillet 2025. En revanche, il résulte également de l’instruction que le requérant pourra bénéficier d’une transplantation hépatique ou d’un traitement par radiothérapie dit « cyberknife » et qu’ainsi son état de santé est susceptible d’évoluer dans un sens favorable. Par suite, le préjudice personnel futur dont la réparation est demandée ne peut être regardé comme certain et il y a ainsi lieu de rejeter la demande d’indemnisation présentée à ce titre.
15. En troisième lieu, le requérant soutient avoir renoncé à de nombreuses activités sportives et de loisirs après la date de stabilisation de son état de santé et avoir ainsi subi un préjudice d’agrément. Il résulte de l’instruction que du fait de ses pathologies, le requérant ne pratique plus certaines activités comme le ski, le vélo, le jardinage et la pêche et doit limiter son activité de marche à pied. Ainsi, le préjudice subi par le requérant au titre de son préjudice d’agrément pour la période postérieure au 25 avril 2024 jusqu’à la date de lecture du jugement, soit le 25 juillet 2025, est certain. Il est constant que l’ONIAM n’a indemnisé le déficit fonctionnel temporaire que pour la période antérieure à la date de la stabilisation de l’état de santé de l’intéressé. Toutefois, compte tenu de la somme qui a été accordée au point précédent du jugement au titre du déficit fonctionnel et qui comprend la renonciation temporaire à certaines activités, il n’y a pas lieu de condamner l’ONIAM à verser une somme complémentaire à ce titre. En outre, compte tenu des possibilités d’évolution favorable de l’état de santé du requérant, il n’y a pas non plus lieu d’indemniser ce préjudice, qui n’est pas certain, au titre de la période postérieure à votre jugement.
16. Il résulte de tout ce qui précède que l’ONIAM doit être condamné à verser à M. A la somme totale de 18 620,98 euros.
Sur les intérêts :
17. Malgré une demande en ce sens, le requérant n’a pas produit la preuve de la date de notification de sa demande préalable du 16 août 2024 adressée à l’ONIAM. Ainsi, il n’a droit aux intérêts au taux légal sur les indemnités accordées qu’à compter du 20 septembre 2024, date de la décision par laquelle l’ONIAM a refusé de faire droit à sa demande préalable du 16 août 2024.
Sur les dépens :
18. La présente instance n’ayant pas engendré de dépens, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement est déclaré commun à la CPAM de Moselle.
Article 2 : L’ONIAM est condamné à verser à M. A la somme de 18 620,98 euros (dix-huit mille six cent vingt euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2024.
Article 3 : L’ONIAM versera à M. A la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Claude Carrier, président,
Mme E, première conseiller,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
C. D
L’assesseure la plus ancienne,
H. E
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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