Désistement 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 16 déc. 2025, n° 2403633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, Mme D… A… et M. B… C…, représentés par Me Schindler, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 12 juillet 2024 rejetant leur demande de prime de transition énergétique ;
2°) d’enjoindre à l’ANAH de réexaminer leur situation aux fins de versement de la prime de transition énergétique ;
3°) de mettre à la charge de l’ANAH le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, l’ANAH conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 10 novembre 2025, Mme A… et M. C… ont été invités, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions, dans un délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( Donner acte des désistements ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
Par une lettre du 10 novembre 2025, dont ils ont accusé réception le 13 novembre 2025, Mme A… et M. C… ont été invités, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois et ont été informés de ce que, à défaut de confirmation, ils seraient réputés s’être désistés d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A… et M. C… sont réputés s’être désistés de l’ensemble des conclusions de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A… et M. C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A…, à M. B… C… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Nancy, le 16 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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