Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 9 déc. 2025, n° 2302986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302986 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 avril 2023, 28 octobre et 25 novembre 2024, la société Filia Maif, M. et Mme A… et B… C…, représentés par Me Hanriat, demandent au tribunal :
1°) de condamner in solidum Metz Métropole et la communauté de communes Mad et Moselle à verser à la société Filia Maif la somme de 3 870 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2022 ;
2°) de condamner in solidum Metz Métropole et la communauté de communes Mad et Moselle à verser aux époux C… la somme totale de 1 880 euros ;
3°) de mettre à la charge de Metz Métropole et de la communauté de communes MAD et Moselle une somme de 1 500 euros au titre de l’article L761-1 du Code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Metz Métropole et la communauté de communes Mad et Moselle sont compétents en matière de gestion des eaux pluviales ;
la responsabilité sans faute de Metz Métropole et la communauté de communes Mad et Moselle est engagée au titre des ouvrages publics saturés ;
la responsabilité pour faute de Metz Métropole et la communauté de communes Mad et Moselle est engagée pour absence de gestion des eaux pluviales ; l’absence de mise en œuvre d’une politique pluviale raisonnée a contribué aux dommages subis par les requérants ;
les époux C… ont subi une nouvelle inondation de leur sous-sol le 8 avril 2022, que cette inondation est consécutive à l’urbanisation en amont des communes de Fey et de Corny-sur-Moselle et à l’absence de création d’un bassin de rétention en amont ou de toutes autres solutions alternatives par les défenderesses ;
la société Filia MAIF a versé la somme de 3 870 euros aux époux C… au titre de l’indemnisation des préjudices subis selon quittance subrogatoire ;
le préjudice des époux C… est constitué de la franchise contractuelle de 380 euros ainsi que d’un préjudice moral et de jouissance qui s’élève à 1 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, Metz Métropole, représentée par Me Pierson, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le département de la Moselle la garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre et à ce que les requérants lui versent la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et soient condamnés aux entiers frais et dépens.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, la communauté de communes Mad et Moselle, représentée par Me Conti conclut au rejet de la requête et à ce que les requérants lui versent la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les demandes de la société Filia Maif sont irrecevables en l’absence de recours indemnitaire préalable ;
- les demandes des époux C… sont irrecevables dès lors que les causes juridiques et les chefs de préjudices sont différents de ceux invoqués dans la demande préalable ;
- elle n’a aucune compétence en matière d’eau et d’assainissement ;
- les prétentions ne sont pas fondées à son égard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le département de la Moselle, représenté par Me Serra conclut au rejet de la requête, au rejet de l’appel en garantie formé par Metz Métropole et à ce que soit mise à la charge solidaire des époux C…, de la société Filia Maif et de Metz Métropole la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Des mémoires ont été enregistrés pour les requérants les 14 et 18 août 2025 et n’ont pas été communiqués en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 11 septembre 2025, le tribunal a informé les parties, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, qu’il était susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce que les conclusions de Metz Métropole tendant à la condamnation des requérants aux dépens sont irrecevables, faute de dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bronnenkant,
- les conclusions de Mme Carole Milbach, rapporteure publique ;
- les observations de Me Pham, substituant Me Hanriat et représentant la société Filia Maif et les consorts C… et de Me Serra, représentant le département de la Moselle.
Considérant ce qui suit :
Les époux C… sont propriétaires d’une maison d’habitation située à Corny-sur-Moselle dans le lotissement du Clos de Beva. Cette habitation est située au point bas du ruisseau Wricholle, canalisé par une buse métallique permettant son écoulement sous la route départementale 66. Ils ont contracté une assurance multirisque habitation auprès de la société Filia Maif. Le 1er février 2008, un débordement du ruisseau a occasionné une inondation sur la propriété des époux C… qui ont subi d’importants dommages, et notamment la perte d’un véhicule. Un rapport d’expertise amiable établi le 23 mai 2008 par l’expert requis par la société Filia Maif a conclu que le sinistre avait été causé par l’encombrement de la buse. Par un jugement du tribunal du 10 décembre 2015, la responsabilité sans faute du département de la Moselle a été engagée et ce dernier a été condamné à indemniser la société Filia Maif et les époux C…. Le 9 février 2016, la Moselle a été frappée par de fortes pluies et les époux C… ont déclaré un nouveau sinistre auprès de leur assureur et ont recherché la responsabilité du département de la Moselle. Par un jugement du 19 juillet 2022, le tribunal a condamné le département de la Moselle à indemniser la société Filia Maif et les époux C… sur le fondement de la responsabilité sans faute et a enjoint au département de la Moselle de justifier de la réalisation dans un délai de six mois des modifications nécessaires de la buse afin qu’elle soit capable d’absorber au minimum les pluies d’un retour biennal. Une nouvelle inondation s’est produite le 8 avril 2022. Par leur requête, la société Filia Maif et les époux C… demandent au tribunal de condamner Metz Métropole et la communauté de communes Mad et Moselle des préjudices qu’ils ont subis à la suite de cette inondation.
Sur la responsabilité sans faute de Metz Métropole et la communauté de communes Mad et Moselle :
Si le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement, ce régime de responsabilité ne s’applique pas aux préjudices subis du fait de l’absence d’ouvrage public.
En l’espèce, dès lors qu’aucun ouvrage public existant dont les collectivités locales défenderesses auraient la garde n’est incriminé, les requérants ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité sans faute de Metz Métropole et de la communauté de communes Mad et Moselle en vue de réparer les préjudices liés à l’absence de création d’un bassin de rétention en amont de la buse située sous la route départementale 66.
Sur la responsabilité pour faute de Metz Métropole et la communauté de communes Mad et Moselle :
En premier lieu, en se bornant à soutenir que « l’absence de mise en œuvre d’une politique raisonnée de gestion des eaux pluviales » a contribué à causer l’inondation en litige, les requérants n’invoquent aucune disposition légale ou réglementaire imposant aux collectivités locales défenderesses une obligation précise dont la méconnaissance serait susceptible d’engager leur responsabilité pour faute.
En deuxième lieu et en tout état de cause, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / (…) / 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que (…), les inondations (…) et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure (…) ». L’article L. 2226-1 du même code dispose que « la gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, dénommé service public de gestion des eaux pluviales urbaines. ». Aux termes de l’article R. 2226-1 de ce code, la commune ou l’établissement public compétent chargé du service public de gestion des eaux pluviales « assure la création, l’exploitation, l’entretien, le renouvellement et l’extension de ces installations et ouvrages ainsi que le contrôle des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales dans ces ouvrages publics (…) ».
D’une part, si les dispositions précitées confient au maire le soin d’assurer la sécurité et la salubrité publiques en prévenant notamment les inondations par des mesures appropriées et instituent un service public administratif de gestion des eaux pluviales urbaines dans les zones identifiées par les documents d’urbanisme comme « urbanisées et à urbaniser », elles n’ont ni pour objet ni ne sauraient avoir pour effet d’imposer aux communes et aux communautés de communes compétentes la réalisation de réseaux d’évacuation pour absorber l’ensemble des eaux pluviales ruisselant sur leur territoire, afin d’éviter que les eaux de ruissellement n’atteignent les propriétés riveraines édifiées dans l’axe de leur écoulement naturel. D’autre part, il résulte de l’instruction que les eaux de pluie de ruissellement qui ont causé l’inondation en litige sont le résultat d’un phénomène naturel, dès lors notamment que la parcelle des époux C… se situe au point bas du thalweg exutoire du bassin versant, phénomène qui ne présente pas un danger pour la sécurité et la santé publique tel qu’il serait de nature à imposer aux communautés de communes compétentes la mise en œuvre de leurs pouvoirs en matière de police générale. Par suite, Metz Métropole et la communauté de communes Mad Moselle, en s’abstenant de réaliser les travaux de mise en place d’un bassin de rétention, souhaités par les requérants, n’ont, pas commis de faute de nature à engager leur responsabilité.
Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions indemnitaires présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur l’appels en garantie :
Aucune condamnation n’étant prononcée à l’encontre de Metz Métropole, ses conclusions présentées à fin d’appel en garantie sont sans objet et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mis à la charge de Metz Métropole et de la communauté de communes Mad et Moselle qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par les requérants.
Il y a lieu de mettre à la charge solidaire de la société Filia Maif et des époux C… une somme de 500 euros à verser, d’une part, à Metz Métropole et, d’autre part, à la communauté de communes Mad et Moselle. Il y a lieu de mettre à la charge de Metz Métropole une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le département de la Moselle, qu’elle a, en vain, appelé à la cause. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas vis-à-vis de lui les parties perdantes, versent au département de la Moselle des sommes à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Filia MAIF et des époux C… est rejetée.
Article 2 : La Filia MAIF et les époux C… verseront solidairement une somme de 500 (cinq cents) euros à Metz Métropole et une somme de 500 (cinq cents) euros à la communauté de communes MAD et Moselle sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Metz Métropole versera une somme de 1 000 (mille) euros au département de la Moselle sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Filia Maif, à M. A… C…, à Mme B… C…, à Metz Métropole, à la communauté de communes Mad et Moselle et au département de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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