Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 15 mai 2025, n° 2500586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500586 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 23 octobre 2018, N° 1803727 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, Mme B A, représentée par Me Leroy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, dans l’attente de l’une ou l’autre de ces injonctions, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît le droit à être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— le préfet ne lui a pas remis une autorisation provisoire de séjour lors de sa demande de titre de séjour en méconnaissance de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
— elles sont dépourvues de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus du titre de séjour ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle n’a pas de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8, L. 612-10 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bellec, premier conseiller,
— les observations de Me Leroy, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 27 juillet 1997, de nationalité angolaise, est entrée sur le territoire français le 5 juin 2015. Le 4 novembre 2015, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 31 octobre 2016, confirmée par une décision du 30 mai 2017 de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 30 août 2018, le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé l’admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 1803727 du tribunal administratif de Rouen du 23 octobre 2018 et par la cour administrative de Douai par une ordonnance n° 19DA00138 du 30 janvier 2019. Le 13 mai 2024, Mme A a sollicité un titre de séjour sur le fondement des article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 3 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le 5 juin 2015 à l’âge de 17 ans accompagnée de trois de ses sœurs, Marinella, Graciete et Débora pour rejoindre sa mère et ses deux autres sœurs. Sa mère a donné naissance à son frère en France en 2014. La famille vit dans le même logement et est parfaitement intégrée à la société française. Sa mère bénéficie d’un titre de séjour mention vie privée et familiale valable jusqu’au 20 juillet 2024 qui est en cours de renouvellement. Sa sœur, Marinella, née le 17 avril 2000, bénéficie d’un titre de séjour mention vie privée et familiale valable jusqu’au 12 février 2025. Sa sœur, Graciete, née le 7 juillet 2002 est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 2 mai 2026. Sa sœur Débora, née le 13 septembre 2004, bénéficie d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 9 janvier 2028. Ses deux autres sœurs et son frère, mineurs à la date de la décision, vivent régulièrement en France. Enfin, son père est bénéficiaire d’une carte de résident valable jusqu’au 25 novembre 2030. Par ailleurs, Mme A justifie d’une insertion sociale en étant membre de plusieurs associations. Elle participe, à titre bénévole, à des actions de distribution alimentaire, des actions à destination des habitants ainsi que des missions d’interprétariat. Elle bénéficie depuis février 2022 d’un suivi à l’élaboration d’un projet professionnel, dans le cadre duquel elle a effectué un stage dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes en juillet 2022. Il résulte de ces différents éléments que, dans ces conditions, eu égard à la durée du séjour de l’intéressée en France et aux attaches familiales dont elle dispose sur le territoire français, la décision de refus de séjour du préfet de la Seine-Maritime du 3 octobre 2024 a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 3 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de son renvoi et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ».
6. Il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente de la remise de ce titre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. L’exécution du présent jugement implique également, en application des dispositions précitées, la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans les conditions prévues à l’article 7 du décret du 28 mai 2010. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet compétent de procéder à cette suppression dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
7. Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Leroy, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Leroy de la somme de 1 000 euros, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et dans l’attente de la remise de ce titre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dont fait l’objet Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Leroy, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Leroy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Leroy et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Galle, présidente,
— M. Bellec, premier conseiller,
— Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
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