Non-lieu à statuer 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 23 janv. 2026, n° 2501933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. E… B… D…, représenté par Me Papinot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour pluriannuel ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Papinot en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit une pièce complémentaire le 15 juin 2025 qui a été communiquée.
Par courrier du 17 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la tardiveté de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2025, M. B… a répondu au moyen d’ordre public soulevé d’office par le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Jacquelin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, ressortissant colombien, né le 24 septembre 1972, était en dernier lieu titulaire d’un titre de séjour pluriannuel mention « vie privée et familiale » valable du 6 mars 2020 au 5 mars 2022. Il en a sollicité, le 22 avril 2022, le renouvellement sur le site « demarches.simplifiees.fr » sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a été mis en possession, le 16 juin 2023, d’un récépissé de demande de renouvellement valable jusqu’au 15 décembre 2023. M. B… D… demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur sa demande de titre.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
En l’espèce, M. B… D… a été admis en cours d’instance au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 17 juin 2025. Par suite, ses conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation :
D’une part, les règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision.
D’autre part, lorsqu’une décision implicite intervient dans le cas où une décision explicite aurait dû être motivée et que l’intéressé en a demandé les motifs dans le délai de recours contentieux, le cas échéant dans le délai raisonnable, qui court à compter de la naissance de la décision implicite s’il est établi que l’intéressé a eu connaissance des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande ou de la date établissant qu’il a eu connaissance de la décision, ce délai est prorogé jusqu’à l’expiration du délai de deux mois, prévu à l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), suivant le jour où les motifs lui ont été communiqués. Toutefois, en toute hypothèse, l’intéressé ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai d’un an à compter de la date à laquelle il a demandé communication des motifs de la décision litigieuse.
En l’espèce, M. B… D… a sollicité, par courrier du 19 janvier 2024, la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur sa demande de titre de séjour. Ce courrier a été reçu par l’administration le 22 janvier 2024. L’intéressé a ainsi eu connaissance de la décision implicite de rejet opposée à sa demande à cette date au plus tard. Il disposait, alors, d’un délai d’un an pour saisir la juridiction administrative. Or, il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B… D… a été enregistrée au greffe du tribunal le 6 février 2025, soit postérieurement à l’expiration de ce délai. Aucune circonstance particulière n’est invoquée pour justifier un dépassement de ce délai. Il suit de là que la requête de M. B… D… est tardive et, par suite, irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… D… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président ;
M. Probert, premier conseiller ;
M. Jacquelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
Le président,
signé
J. DuboisLa greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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