Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 6 nov. 2025, n° 2302012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302012 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, Mme A… B…, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un moins à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 11 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet du Nord a produit une pièce enregistrée le 3 octobre 2024.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 29 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beaucourt, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante congolaise née le 5 septembre 1965, est entrée en France le 15 juin 2010, sous couvert d’un visa de court séjour. L’intéressée a ensuite été mise en possession d’un titre de séjour portant la mention « conjoint d’un titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle « passeport talent » : salarié en mission » valable du 4 novembre 2010 au 3 novembre 2011, régulièrement renouvelé jusqu’au 18 octobre 2014 puis d’une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » valable du 14 novembre 2016 au 13 novembre 2017, ayant fait l’objet de renouvellements jusqu’au5 septembre 2020. Le 15 février 2021, Mme B… a sollicité, auprès des services de la préfecture du Nord, la délivrance d’une carte de résident ou d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfants scolarisés ainsi que son admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête, Mme B… demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé sa demande, révélée par la délivrance d’une nouvelle carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » valable du 11 mars 2022 au 10 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Mme B… soutient, sans être contredite, avoir sollicité, outre la délivrance d’une carte de résident sur le fondement des stipulationsde l’article 11 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 ainsi qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parents d’enfants scolarisés, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais codifiées à l’article L. 435-1 du même code et produit, pour le démontrer, une copie de son courrier de demande de titre de séjour adressé aux services de la préfecture du Nord. A ce titre, il ressort du courriel du 25 juillet 2022 en réponse à sa demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet attaquée que celui-ci ne vise pas l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni n’en cite les dispositions et qu’il ne procède pas à l’examen de la situation personnelle de l’intéressée au regard de celles-ci. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de Mme B… doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet du Nord rejetant implicitement la demande de Mme B… formée le 15 février 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour à Mme B… mais seulement le réexamen de sa demande. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que le conseil de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Danset-Vergoten de la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté la demande de Mme B… formée le 15 février 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande présentée par Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Danset-Vergoten une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet du Nord et à Me Danset-Vergoten.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- Mme Bonhomme, première conseillère,
- Mme Beaucourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
P. Beaucourt
La présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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