Annulation 23 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 23 sept. 2024, n° 2201172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2201172 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 décembre 2021 par laquelle le préfet du Var lui a notifié le montant de son indemnité spécifique de service au titre de l’année 2020 après avoir fixé à 0,95 son coefficient de modulation individuel, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 17 janvier 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder à la rédaction et à la transmission de la nouvelle notification de son coefficient de modulation individuel au titre de l’année 2020, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le coefficient de modulation individuel qui lui a été attribué ne reflète pas sa manière de servir et les fonctions qu’il a exercées ;
— cette situation méconnaît le principe d’égalité de traitement entre les fonctionnaires du corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat dans le cadre de la bascule au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) des corps techniques du ministère de la transition écologique.
Une mise en demeure a été adressée le 6 décembre 2023 au préfet du Var.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ;
— l’arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d’application du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin ;
— et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ingénieur des travaux publics de l’Etat, occupe le poste de chef du bureau « prévention risque incendie de forêt et gestion » à la direction départementale des territoires et de la mer du Var. Par une décision du 15 décembre 2021, notifiée le 4 janvier 2022, le préfet du Var lui a attribué, au titre de l’année 2020, une indemnité spécifique de service d’un montant de 11 345,57 euros sur la base d’un coefficient de modulation individuel de 0,95. M. B doit être regardé comme demandant, d’une part, l’annulation de cette décision ainsi que de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint à l’administration de réexaminer sa situation au regard de la détermination de son indemnité spécifique de service sur la base d’un coefficient de modulation individuel reflétant sa manière de servir.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. En l’espèce, le préfet du Var a été mis en demeure de produire ses observations en réponse à la communication de la requête, le 6 décembre 2023, Cette mise en demeure est restée sans effet. Dans ces conditions, le préfet du Var est réputé, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, avoir admis l’exactitude matérielle des faits allégués par M. B et non contredits par les pièces du dossier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 1er du décret du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement : « Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et les () ingénieurs des travaux publics de l’Etat () bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d’une indemnité spécifique de service. / Cette indemnité leur est versée par leur administration d’emploi l’année civile suivant celle correspondant au service rendu par les agents concernés () L’année 2020 constitue la dernière année d’acquisition de droit à l’indemnité spécifique de service () ». Aux termes de l’article 7 de ce décret : « Les montants de l’indemnité spécifique de service susceptibles d’être servis peuvent faire l’objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ». Enfin, il résulte des dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d’application du décret du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement que, s’agissant des ingénieurs des travaux publics, le coefficient de modulation individuel prévu à l’article 7 précité du décret du 25 août 2003 doit être fixé entre un taux plancher de 85 % et un taux plafond fixé à 115 %. Cet article dispose également que : « à titre exceptionnel et par dérogation aux dispositions du présent article, pour tenir compte de la manière de servir, les coefficients de modulation individuelle peuvent être inférieurs aux minima prévus. Ils peuvent être supérieurs aux maxima prévus pour les agents qui sont amenés à assurer des missions particulières n’entrant pas dans le cadre habituel de leurs fonctions, sans excéder 150 % pour 5 % des effectifs des corps concernés dans le service d’affectation ».
5. Aux termes de l’article 55 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, alors en vigueur : « L’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct ». Par ailleurs, les dispositions de l’article 16 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat disposent que : « Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l’entretien professionnel ».
6. En l’espèce, il résulte du compte-rendu de l’entretien professionnel de M. B réalisé au titre de l’année 2020, d’une part, que la manière de servir de l’intéressé est jugée excellente ou très bonne selon les différents critères d’évaluation et, d’autre part, que ce dernier a exercé, en plus des activités contenues dans sa fiche de poste, les missions supplémentaires suivantes : « dotation de solidarité aux collectivités » et « préventions des risques mouvements de terrains ». En outre, il résulte des pièces du dossier que son chef de service a émis un avis favorable à ce qu’un coefficient de modulation individuel de 1,00 (100 %) lui soit attribué en relevant notamment « l’exposition du poste, la sensibilité des sujets traités, le plan de charge et la manière de servir » de l’intéressé. Au regard de ces éléments, non contredits en défense, le requérant est fondé à soutenir qu’en lui accordant l’indemnité spécifique de service sur la base d’un coefficient de modulation individuel de 0,95, l’administration a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, l’annulation, d’une part, de la décision par laquelle le préfet du Var lui a attribué l’indemnité spécifique de service au titre de l’année 2020 sur la base d’un coefficient de modulation individuel de 0,95 (95%) et, d’autre part, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 17 janvier 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation ainsi retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Var réexamine la situation de M. B, s’agissant du montant de l’indemnité spécifique de service au titre de l’année 2020, sur la base d’un coefficient de modulation individuel reflétant sa manière de servir. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. M. B a présenté sa requête sans avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais pour sa défense. Par suite, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 décembre 2021 du préfet du Var portant notification à M. B du montant de l’indemnité spécifique de service au titre de l’année 2020 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 17 janvier 2022 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de réexaminer la situation de M. B, s’agissant du montant de l’indemnité spécifique de service au titre de l’année 2020, en tenant compte des motifs exposés au point 6 du présent jugement, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Bernabeu, présidente,
— M. Cros, premier conseiller,
— M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
La présidente,
Signé
M. BERNABEULa greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2003-799 du 25 août 2003
- Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010
- Code de justice administrative
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