Rejet 8 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 8 avr. 2026, n° 2602857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602857 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026, M. D… A… C…, représenté par Me Cardoso, demande au Tribunal :
de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 26 février 2026 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes pour l’examen de sa demande d’asile ;
d’enjoindre au préfet des Yvelines d’enregistrer sa demande d’asile en France dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.000 euros HT au titre des frais d’instance.
Il soutient que cet arrêté est :
- pris par une autorité incompétente ;
- dépourvu d’une motivation suffisante ;
- entaché d’un vice de procédure car on ne lui a pas remis les brochures prévues par l’article 4 du règlement européen 604/2013 et il n’a pas bénéficié de l’entretien individuel et confidentiel par un agent compétent prévu par l(article 5 du même règlement ;
- entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 17 et 34 dudit règlement
- entaché d’une erreur de droit dès lors que l’Italie a déclaré le 5 décembre 2024 ne plus accueillir d’étranger dans le cadre de l’accord Dublin.
Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 31 mars et 1er avril 2026, le préfet des Yvelines, représenté par le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour se prononcer sur les litiges mentionnés aux articles L. 776-1, L. 776-2, L. 771-1 à L. 777-3 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 1er avril 2026 qui s’est tenue en présence de M. Rion, greffier :
le rapport de Mme Gosselin, magistrat désigné ;
les observations de Me Cardoso, qui reprend ses écritures et insiste sur le non respect des articles 5, 17 et 34 du règlement européen, notamment dès lors que l’indication des initiales de l’agent est insuffisante pour identifier ce dernier,
les observations de M. A… C…, assisté de Mme F… interprète en langue arabe, qui corrobore les dires de son avocat.
-
le préfet des Yvelines n’est ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… A… C…, de nationalité soudanaise, né le 31 décembre 1999 à Sinnar (Soudan), a déposé une demande d’asile le 12 décembre 2025 ; la consultation des données de l’unité centrale Eurodac lors de l’instruction de cette demande a révélé qu’il avait franchi irrégulièrement la frontière italienne en venant d’un pays tiers. Les autorités italiennes ont été saisies par le préfet des Yvelines le 16 décembre 2025 d’une demande de reprise en charge de l’intéressé et ont donné leur accord le 11 février 2026. Par arrêté du 26 février 2026, le préfet des Yvelines a décidé de remettre M. A… C… aux autorités italiennes ; par la présente instance, ce dernier en demande l’annulation.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2.Aux termes de l’article 3 de la loi de 1991 susvisé : « L’aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence… aux personnes faisant l’objet de l’une des procédures prévues aux articles L. 251-1 à L. 251-8, L. 342-5 à L. 342-15, L. 432-15, L. 572-4, L. 572-7, L. 611-1 à L. 612-12, L. 614-1 à L. 614-4, L. 632-1, L. 632-2 et L. 743-3 à L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile… »..
3. M. A… C… relevant de ces dispositions, il y a lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
4. Par un arrêté n° 78-2025-04-10-00003 du 10 avril 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines du même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. E… B…, signataire de la décision attaquée, chef du bureau de l’asile, à l’effet de signer, notamment, les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté, qui manque en fait, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté, après avoir rappelé l’état civil de M. A… C… ainsi que sa situation administrative, rappelle également les dispositions de l’article 13 du règlement européen n° 604/2013 susvisé, fondement légal sur lequel il a été pris. Par suite il est suffisamment motivé.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. (…) / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (…), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives (…) à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où la préfète est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que, lors de l’entretien individuel qui s’est tenu le 19 août 2025, les documents d’information A et B, intitulés respectivement « Je suis sous procédure Dublin- qu’est-ce que cela signifie ? » et « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? », qui lui étaient nécessaires pour bénéficier d’une information complète sur l’application du règlement du 26 juin 2013, ont été remis à M. A… C… en français puis traduits en arabe, langue que l’intéressé a déclaré comprendre, comme la signature de celui-ci sur l’attestation dressée le même jour l’établit. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’écarter le moyen.
8. En quatrième lieu, M A… C… soutient que l’arrêté aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement susvisé dès lors que l’agent n’aurait pas été qualifié. Toutefois, si le compte-rendu de cet entretien individuel ne mentionne pas l’identité de l’agent de la préfecture qui a mené cet entretien, non seulement les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n’imposent pas une telle mention mais encore le document comporte les initiales de l’agent, élément suffisant pour l’identifier. Aucune des pièces versées au dossier ne permet d’établir que cet entretien n’aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Au surplus, cette absence de qualification ne ressort d’aucun élément du dossier et M. A… C… ne précise pas en quoi il aurait relevé un manque de qualification. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 5 dudit règlement, doit être écarté dans toutes ses branches.
9. En cinquième lieu, M. A… C… soutient que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet aurait dû recourir à l’article 17 du règlement européen susvisé et que cette décision aurait également été prise en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison de la défaillance systémique de l’Italie dans le traitement des demandes d’asile.
10. En sixième lieu, M. A… C… soutient que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’Italie serait connue pour ne pas apporter toute l’aide nécessaire aux demandeurs d’asile et serait atteint d’un dysfonctionnement systémique.
11. Toutefois, l’Italie est un membre de l’Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsque qu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
12. En l’occurrence M. A… C… absent à l’audience, n’apporte aucun élément personnel établissant un risque de mauvais traitement de la part des autorités italiennes. Notamment, il ne justifie par aucun élément que les autorités italiennes le renverraient au Soudan, ni qu’il ne bénéficie pas d’un examen approfondi de sa situation. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté.
13. Si M. A… C… entend se prévaloir de diverses jurisprudences reconnaissant des difficultés rencontrées par le système d’accueil des étrangers en Italie en raison de l’afflux massif de migrants ces dernières années si il entend faire valoir que les autorités italiennes ont suspendu temporairement les transferts par une lettre circulaire du 5 décembre 2022, ces éléments ne sont toutefois pas suffisants pour établir que la requérante ne serait pas accueillie par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile et supposer que M. A… C… courrait dans cet Etat membre de l’Union européenne un risque réel d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé serait dans une situation de particulière vulnérabilité imposant d’instruire sa demande d’asile en France. Le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
14. Enfin, Par les pièces produites, le préfet des Yvelines établit avoir régulièrement saisi les autorités italiennes. Le moyen doit donc également être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que M. A… C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 26 février 2026 et sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… C… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. GosselinLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Tourisme ·
- Plan ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Hébergement ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Injonction ·
- Excès de pouvoir ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Accord ·
- Vie privée ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Original ·
- Commissaire de justice ·
- Traduction ·
- Excès de pouvoir ·
- Réintégration ·
- Nationalité
- Valeur ajoutée ·
- Cotisations ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Grande entreprise ·
- Impôt ·
- Établissement d'enseignement ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Société par actions
- Allocations familiales ·
- Contrainte ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Prescription ·
- Mise en demeure ·
- Prestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Recours ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Compétence territoriale ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Chose jugée ·
- Conseil juridique ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Pourvoi en cassation ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Incendie ·
- Changement d 'affectation ·
- Service ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Administration ·
- Urgence ·
- Éloignement ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Recours juridictionnel
- Coefficient ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Ingénieur ·
- Forêt ·
- Fonctionnaire ·
- Indemnité ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Pont
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.