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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 1er juin 2023, n° 2102671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2102671 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 21 mai, 20 septembre et 8 décembre 2021, M. A et Mme C B, représentés par Me Delahaye, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Clément-de-Rivière a accordé à Mme E un permis de construire une maison individuelle avec garage pour une surface de plancher de 119 m² sur un terrain sis au 128 avenue du Miradou ainsi que le rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Clément-de-Rivière une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils détiennent un intérêt à agir contre le permis accordé à Mme E ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation dès lors que les deux prescriptions prononcées ne sont pas motivées ;
— il méconnait l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme en l’absence de division préalable de la parcelle ;
— le maire aurait dû prononcer un sursis-à-statuer sur le fondement de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme ; le bilan de concertation a été dressé et la commune a arrêté le projet de révision de son plan local d’urbanisme par délibération du 18 décembre 2020 ; or, l’application du futur PLU ferait obstacle à la réalisation du projet ; en effet, l’article UD9 prévoit une emprise au sol maximale de 25 % ; en outre l’article UD4 contraint le pétitionnaire à inclure dans son projet la réalisation d’un dispositif de rétention des eaux pluviales ou de gestion de ces dernières ; également, le futur plan local d’urbanisme fixe des règles de hauteur et de largeur que le projet de Mme E ne respecte pas ; le bâtiment projeté le plus proche de la voie publique mesure plus de 13 mètres de largeur ; enfin, l’article UD12 contraint la réalisation de places de stationnement à l’intérieur de la parcelle ;
— l’arrêté méconnait l’article R. 111-8 du code de l’urbanisme dès lors que la réalisation de dispositifs de rétention parait impossible ;
— en outre, l’arrêté est illégal en l’absence d’autorisation de défrichement ;
— l’arrêté méconnait l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que la construction projetée est de style très moderne.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 juin et 25 novembre 2021, Mme F E, représentée par Me Pourret, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence de démonstration par les requérants de leur intérêt à agir ;
— les moyen tirés de ce que la prescription est irréalisable, qu’aucune autorisation de défrichement n’a été accordée et que le projet porte atteinte aux lieux avoisinants en méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme sont irrecevables car soulevés pour la première fois, plus de deux mois, après la cristallisation automatique des moyens fixée à l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
— les autres moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2021, la commune de Saint-Clément-de-Rivière, représentée par la SELARL Valette-Berthelsen, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable ;
— les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pastor, première conseillère,
— les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique,
— les observations de Me Delahaye, représentant M. et Mme B, celles de Me Vidal, représentant la commune de Saint-Clément-de-Rivière et celles de Me Pourret, représentant Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 novembre 2020, Mme E a déposé une demande de permis de construire en mairie de la commune de Saint-Clément-de-Rivière à l’effet de construire une maison individuelle avec garage sur une parcelle cadastrée AZ 45 avenue du Miradou. Par arrêté du 7 janvier 2021, le maire de Saint-Clément-de-Rivière lui a accordé le permis sollicité. Par la présente requête, M. et Mme B demandent l’annulation de cet arrêté ainsi que le rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande (), elle doit être motivée. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions () ». Aux termes de l’article R. 424-5 du même code : « Si la décision () est assortie de prescriptions (), elle doit être motivée ».
3. Il résulte de l’arrêté de permis que ce dernier est assorti d’une première prescription selon laquelle Mme E devrait rigoureusement respecter les réserves et recommandations émises par la DEA et par la SECM. Or, ces recommandations résultent des énonciations mêmes de ces avis lesquels ont été annexés à l’arrêté de permis. Dans ces conditions, le maire de Saint-Clément-de-Rivière n’avait pas à reprendre les réserves et recommandations, motivant cette prescription, dans son arrêté. En outre, il résulte de l’arrêté de permis qu’il est assorti d’une autre prescription relative à la réalisation de mesures compensatoires liées à l’imperméabilisation induite par le projet à raison au minimum de 120 litres de rétention par m² imperméabilisés laquelle est motivée par le fait que la parcelle assiette du projet comprend déjà une construction comprenant un logement et par son classement en Z2 du plan de prévention des risques d’inondation. Par suite, le moyen tiré de ce que les prescriptions émises ne seraient pas motivées doit être écarté.
4. L’article L. 442-1 du code de l’urbanisme dispose que : « constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. ».
5. Une opération d’aménagement ayant pour effet la division d’une propriété foncière en plusieurs lots constitue un lotissement, au sens de ces dispositions, s’il est prévu d’implanter des bâtiments sur l’un au moins de ces lots. Toutefois, lorsque le propriétaire de cette unité foncière a décidé de ne lotir qu’une partie de son terrain, le projet ultérieur d’implanter des bâtiments sur la partie conservée ne peut être regardé comme relevant du lotissement créé que si ce projet entre par lui-même dans les prévisions du régime du lotissement, c’est-à-dire s’il procède à une division en jouissance ou en propriété de son terrain d’assiette en vue de l’implantation de nouveaux bâtiments.
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment du document Cerfa de la demande de permis que le projet de construction en litige sera mis en location. Ainsi, Mme E n’a pas déclaré procéder à une division du terrain d’assiette de son projet de construction en propriété ou en jouissance. Dans ces conditions, le maire de Saint-Clément-de-Rivière a pu sans méconnaitre les dispositions précitées estimer que le projet de la pétitionnaire n’entrait pas dans le régime juridique du lotissement et délivrer le permis de construire en litige sans déclaration préalable de division.
7. Aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3. / () L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. ». Par une délibération du 16 décembre 2020, le conseil municipal de la commune de Saint-Clément-de-Rivière a approuvé le projet de plan local d’urbanisme et le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables avait eu lieu. A la date de l’arrêté attaqué, l’élaboration du PLU était ainsi suffisamment avancée pour permettre au maire d’apprécier si, eu égard à ses caractéristiques, la construction litigieuse projetée était de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan.
8. En l’espèce l’arrêté attaqué autorise un projet de construction d’une maison individuelle d’une surface de plancher de 119 m² en zone « UD2 » défini dans le projet de plan comme « une zone urbaine mixte à dominante d’habitat individuel correspondant aux extensions pavillonnaires de la commune ». Et le projet d’aménagement et de développement durables fixe comme orientation, notamment, de « poursuivre un développement urbain maîtrisé et harmonieux ». Egalement, ce document estime qu’une production totale d’environ 550 nouveau logements à l’horizon 2030 sont à prévoir et précise « qu’une grande majorité de ces nouveaux logements pourra être produite en renforcement du tissu urbain existant : potentiels d’environ 90 logements par mobilisation des disponibilités foncières existantes et d’environ 3330 logements par densification et mutation urbaine de secteur déjà bâtis ou artificialisés ».
9. Les requérants se prévalent de plusieurs points de non-conformité du projet autorisé aux règles futures du PLU révélant, selon eux, une nécessité de surseoir à statuer sauf à compromettre l’exécution du futur plan. En particulier, s’ils font état de ce que le projet méconnait les futures règles du PLU en matière de stationnement, de hauteur maximale et de gestion des eaux pluviales, il ressort des pièces du dossier que ce projet instruit, sous l’emprise du RNU applicable, ne prévoit aucune place de stationnement sur la voie publique, stationnement proscrit par le futur plan, respecte les futures règles de hauteur des constructions implantées sur des terrains en déclivité et a été autorisé assorti d’une prescription relative à la prise en compte des exigences futures posées par l’article UD4. Enfin, s’il est vrai que le projet ne respecte pas la future emprise au sol maximale en secteur UD2, correspondant à 25% du terrain d’assiette de 2038 m², soit une emprise maximale de 509,5 m², à supposer même que les calculs de l’emprise existante et celle autorisé par le projet porte à 558,94 m² l’emprise globale sur le terrain d’assiette du projet, le dépassement de 25 à 28% de l’emprise autorisée n’est pas, en raison sa faible d’importance, par rapport à l’objectif du plan pour ce quartier de permettre d’accueillir des logements supplémentaires de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur PLU. Par suite, c’est par une erreur manifeste d’appréciation que le maire de Saint-Clément-de-Rivière a pu décider de ne pas opposer de sursis-à-statuer à la demande de permis déposée par Mme E.
10. Aux termes de l’article R. 111-8 du code de l’urbanisme : « L’alimentation en eau potable et l’assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. ».
11. Il résulte de l’arrêté de permis que le maire de Saint-Clément-de-Rivière a érigé à titre de prescription l’obligation pour la pétitionnaire de prévoir des mesures compensatoires liées à l’imperméabilisation des sols, à raison au minimum de 120 litres de rétention par m² imperméabilisé. En se bornant à soutenir que l’installation de mesures compensatoires n’est pas réalisable, alors au demeurant que le terrain d’assiette du projet présente une superficie de 2 038 m², les requérants n’établissent pas que les mesures érigées à titre de prescription ne pourraient pas être assurées dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Saint-Clément-de-Rivière aurait méconnu la portée de ces dispositions.
12. Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. »
13. Il résulte de ces dispositions qu’un moyen nouveau présenté après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense est, en principe, irrecevable. Lorsqu’est produit un mémoire comportant un tel moyen, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction doit informer les parties de son irrecevabilité, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, sauf s’il décide de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens, postérieure à la production du mémoire en cause. Il est toujours loisible au président de la formation de jugement de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens s’il estime que les circonstances de l’affaire le justifient. Il doit y procéder dans le cas particulier où le moyen est fondé sur une circonstance de fait ou un élément de droit dont la partie concernée n’était pas en mesure de faire état avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense et est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire.
14. En l’espèce, le premier mémoire en défense a été communiqué aux parties le 29 juin 2021. Les requérants ont soulevé les moyens tirés de l’illégalité de la prescription, car irréalisable, de l’absence d’autorisation de défrichement en méconnaissance des articles L. 341-1 du code forestier et de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, pour la première fois dans son mémoire du 20 septembre 2021, soit postérieurement à la date fixée par les dispositions citées au point précédent. Ces moyens ne sont pas fondés sur une circonstance de fait ou un élément de droit dont M. et Mme B n’étaient pas en mesure de faire état avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Par suite, les moyens nouveaux soulevés dans le mémoire enregistré le 20 septembre 2021 doivent ainsi être écartés comme irrecevables, en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Clément-de-Rivière, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme B, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme B une somme de 750 euros à verser tant à Mme E qu’à la commune de Saint-Clément-de-Rivière sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B verseront la somme de 750 euros à la commune de Saint-Clément-de-Rivière au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : : M. et Mme B verseront la somme de 750 euros à Mme E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A et Mme C B, à la commune de Saint-Clément-de-Rivière et à Mme F E.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lison Rigaud, présidente,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Sophie Crampe, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.
La rapporteure
I. Pastor La présidente,
L. Rigaud
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er juin 2023.
Le greffier,
M. D.
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