Rejet 24 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 24 nov. 2025, n° 2404944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404944 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2024 et régularisée le 25 avril 2024, M. A… B…, agissant en qualité de représentant légal de Mmes D… B… et E… B…, devenues majeures en cours d’instance, et représenté par Me Said Soilihi, demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 13 octobre 2023 et du 26 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Moroni (Comores) refusant respectivement à Mme D… B… et à Mme E… B… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’enfant étranger de ressortissant français, ainsi que la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions consulaires ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas demandés et de réexaminer les demandes sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que les jugements supplétifs et les actes d’état civil des demanderesses sont probants ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de la commission de recours est inopérant dès lors que la décision expresse du 22 février 2024 s’y est substituée ;
- les actes d’état civil des demanderesses ne présentent pas un caractère probant ;
- à condition que le lien de filiation entre les demanderesses et M. B… soit établi, la commission de recours était tenue de refuser les demandes de visas sollicités par des personnes de nationalité française ;
- le dernier moyen de la requête de M. B… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 novembre 2025 :
- le rapport de M. Ossant, conseiller,
- et les conclusions de M. Revéreau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mmes D… B… et E… B…, ressortissantes comoriennes, filles alléguées de M. B…, ressortissant français, ont sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’enfant étranger d’un ressortissant français auprès de l’autorité consulaire française à Moroni (Comores). Par deux décisions du 13 octobre 2023 et du 26 octobre 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née du silence gardé pendant un délai de deux mois, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 29 novembre 2023 contre les décisions consulaires. Par une décision expresse du 22 février 2024, qui s’est substituée à la décision implicite précitée, la commission de recours a explicitement rejeté le recours formé contre les décisions consulaires. Par sa requête, M. B…, agissant au nom de ses filles, devenues majeures en cours d’instance, doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la seule décision expresse du 22 février 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
En premier lieu, la décision expresse du 22 février 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’étant substituée à la décision implicite de la même autorité, qui s’est elle-même substituée aux décisions consulaires en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les moyens soulevés par M. B… en tant qu’ils sont dirigés contre les décisions consulaires et la décision implicite de la commission de recours sont inopérants.
En second lieu, pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée, dans sa décision du 22 février 2024, sur le motif tiré de ce que les demandes de visas apparaissent sans objet dès lors que, eu égard aux actes de reconnaissance dressés par l’officier d’état civil de Montluçon, les demanderesses sont nées d’un père français et sont présumées posséder la nationalité française au titre de l’article 18 du code civil.
Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. (…) ». Aux termes de l’article L. 110-1 de ce code : « Le présent code régit, sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales, l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers en France ainsi que l’exercice du droit d’asile. ». Aux termes de l’article L. 110-3 du même code : « Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n’ont pas la nationalité française, soit qu’elles aient une nationalité étrangère, soit qu’elles n’aient pas de nationalité. ».
Aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. ». Aux termes de l’article 22 du même code : « La personne qui a acquis la nationalité française jouit de tous les droits et est tenue à toutes les obligations attachées à la qualité de Français, à dater du jour de cette acquisition. ». Aux termes de l’article 26-5 du même code : « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa (1°) de l’article 23-9, les déclarations de nationalité, dès lors qu’elles ont été enregistrées, prennent effet à la date à laquelle elles ont été souscrites. ».
Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. En outre, les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d’exequatur, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d’exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes. Si l’autorité administrative doit tenir compte de tels jugements dans l’exercice de ses prérogatives, il lui appartient toutefois, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de ne pas fonder sa décision sur des éléments issus d’un jugement étranger qui révéleraient l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat de nationalité française de M. B… délivré le 31 mars 2010 par le greffier en chef du tribunal d’instance d’Ivry-sur-Seine et de la copie de l’acte de naissance de M. B… délivrée le 5 juillet 2017 par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères et européennes produits par le ministre, que M. B… a acquis la nationalité française par effet de la déclaration d’acquisition souscrite par sa mère le 13 octobre 2004 devant le juge d’instance d’Ivry-sur-Seine enregistrée sous le n° 00029/2009 par le tribunal d’instance d’Ivry-sur-Seine à la suite d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil rendu le 15 janvier 2008 et confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 2 octobre 2008. Il résulte des dispositions citées au point 5 que M. B… doit être regardé comme ayant acquis la nationalité française dès le 13 octobre 2004, soit antérieurement à la naissance de Mmes D… B… et E… B…, le 22 mai 2007.
Si le ministre fait valoir en défense que les documents d’état civil des demanderesses ne sont pas probants et qu’ils ne permettent ainsi pas d’établir le lien de filiation entre elles et M. B… dès lors que les jugements supplétifs produits pour les demanderesses sont datés du 19 avril 2022 alors qu’ils indiquent avoir été délivrés dès le 12 avril 2022, il ressort de ces jugements supplétifs d’acte de naissance n°s 87 et 88 rendus par le tribunal de Cadi de Moroni, ainsi que des actes de naissance n°s 03696872179 et 03696862180 délivrés le 7 juin 2022 par le centre d’état civil de la commune de Moroni qui les transcrivent, que ces jugements supplétifs sont datés du 12 avril 2022 et que la date du 19 avril 2022 qui y figure correspond à celle de la publication et de la transmission de ces jugements au parquet. Dans ces conditions, au regard des dispositions mentionnées au point 6 et dès lors que le ministre n’établit ni le caractère inauthentique des jugements supplétifs produits ni leur caractère frauduleux, ni même l’absence de valeur probante des actes de naissance, la filiation entre Mmes C… et E… B… et M. B… doit être regardée comme établie.
Il résulte de ce qui précède, en l’absence de réplique du requérant tendant à renverser la présomption posée par l’article 18 du code civil et dès lors que le père de Mmes D… B… et E… B… avait la qualité de français au jour de leur naissance, que les demanderesses disposent également de la nationalité française. Par suite, au regard des dispositions citées au point 4, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, en situation de compétence liée, était tenue de rejeter le recours dont elle était saisie tendant à la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour à des personnes de nationalité française. Il suit de là que les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée, qu’elle serait entachée d’une erreur d’appréciation et qu’elle méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés comme inopérants.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Mme D… B…, à Mme E… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le rapporteur,
L. OSSANT
La présidente,
P. PICQUETLa greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Terme ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Signature
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Commune ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Fausse déclaration ·
- Prime ·
- Formulaire ·
- Remise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Prestation familiale ·
- Prime ·
- Litige ·
- Allocation logement ·
- Entretien ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Acte ·
- Pool ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Piscine ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Pépinière ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Donner acte
- Maladie ·
- Service ·
- Département ·
- Incapacité ·
- Fonctionnaire ·
- Travail ·
- Lien ·
- Harcèlement ·
- Fonction publique ·
- Conseil
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Désignation ·
- Maire ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Sécurité publique ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Alerte ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Litige ·
- Directive (ue) ·
- Entretien préalable ·
- Licenciement ·
- Commande publique
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Aménagement foncier ·
- Commission départementale ·
- Commissaire de justice ·
- Agriculteur ·
- Parcelle ·
- Épouse ·
- Exploitation ·
- Légalité externe
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Procès-verbal ·
- Infractions pénales ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.