Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 21 avr. 2026, n° 2403452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403452 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, M. et Mme A… B… doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mai 2024 du directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes rejetant partiellement leur demande de remise de dette relative à un indu de prime d’activité ;
2°) de leur accorder une remise totale de cette dette.
Ils soutiennent que :
- ils ont commis une erreur lors du remplissage du formulaire confondant salaire brut et salaire net ;
- leur situation financière ne leur permet pas de rembourser l’indu de prime d’activité.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience le rapport de Mme Pouget, présidente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… B… sont bénéficiaires de la prime d’activité. Par décision du 6 mai 2024, le directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes leur a notifié un indu de prime d’activité d’un montant de 1 947,18 euros. A la suite d’une demande de remise de dette de M. et Mme B…, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes leur a accordé une remise partielle de la dette par une décision du 6 mai 2024. M. et Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 du même code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Enfin, aux termes de l’article L. 845-3 de ce même code : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Il résulte des dispositions précitées qu’un allocataire ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocations que s’il remplit les conditions, cumulatives, de bonne foi et de précarité.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
En l’espèce, M. et Mme B… se bornent à alléguer qu’en raison du montant de leurs ressources, ils sont dans l’incapacité de rembourser leur dette. Toutefois, ils n’apportent aucun justificatif de leurs charges. En outre, alors que les intéressés ont bénéficié d’une remise partielle de leur dette d’un montant de 486,80 euros, ils ne justifient d’aucune conséquence financière particulière à laquelle ils auraient dû faire face du fait du remboursement de la somme restant à leur charge. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la situation de bonne foi des requérants, M. et Mme B… ne se sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 6 mai 2024 rejetant partiellement leur demande de remise de leur dette.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… B… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée au directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La présidente,
La greffière,
signé
signé
M. C…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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