Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2520062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025 sous le numéro 2520062, au greffe du tribunal administratif de Paris, Mme A… B… représentée par Me Sauvadet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de séjour du préfet de police du 20 décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, la mention « salarié » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… B… soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6.5) de l’accord franco-algérien de 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, le préfet de police conclut à ce qu’il soit constaté le non-lieu à statuer sur l’affaire et au rejet de la requête.
Il fait valoir que, par un arrêté du 5 septembre 2025, il a rejeté la demande de l’intéressée et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par une ordonnance du 26 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 16 février 2026.
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025 sous le numéro 2529199, au greffe du tribunal administratif de Paris, Mme A… B… représentée par Me Sauvadet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 5 septembre 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, la mention « salarié » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… B… soutient que :
Sur les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles sont insuffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 6.5) de l’accord franco-algérien de 1968 ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du préfet au regard de son pouvoir discrétionnaire d’admission au séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 16 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ladreyt ;
- les observations de Me Monod, se substituant à Me Sauvadet, représentant de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne et entrée en France sous couvert d’un visa C le 12 avril 2019, a présenté le 20 août 2024 une demande de titre de séjour. Par une requête n° 2520062/6-3, Mme B… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de police sur cette demande. Par un arrêté du 5 septembre 2025, le préfet de police a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la requête n° 2529199/6-3, Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
Les requêtes 2520062/6-3 et 2529199/6-3 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Ainsi, les conclusions présentées par Mme B… dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour ainsi qu’à l’encontre de la décision expresse intervenue postérieurement à cette décision implicite, doivent uniquement être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le préfet de police a explicitement refusé à l’intéressée de l’admettre au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Aux termes des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. ».
Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
En l’espèce, Mme B… ne conteste pas qu’elle ne remplit pas l’ensemble des conditions requises pour bénéficier d’un certificat de résidence portant la mention « salarié » sur le fondement des stipulations précitées du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Elle soutient toutefois que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, en se prévalant notamment de la durée de son séjour en France ainsi que de son insertion professionnelle. D’une part, la requérante justifie résider en France de façon continue depuis le mois d’avril 2019, soit depuis plus de six ans à la date de la décision attaquée. D’autre part, Mme B… démontre avoir occupé à partir de juillet 2020 un emploi de vendeuse en boulangerie et travailler dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet depuis mars 2022, dont il ressort des pièces du dossier que son employeur la soutient dans ses démarches de régularisation et a déposé une demande d’autorisation de travail. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été promue au poste de responsable de vente à partir du 1er août 2023 et perçoit, à ce titre, une rémunération supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Dans ces conditions, au regard de son insertion et de sa progression professionnelle ainsi que de sa présence en France depuis plus de six années à la date de la décision attaquée, Mme B… est fondée à soutenir que le préfet de police, en édictant la décision contestée, a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 5 septembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent délivre à Mme B… un certificat de résidence. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer ce certificat de résidence à Mme B… dans un délai de deux mois compter de la notification du présent jugement et de la munir, sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 5 septembre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B… un certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de la munir, sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le président-rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
A. Koutchouk
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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