Désistement 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 11 mars 2026, n° 2309064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2309064 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 juin et 30 novembre 2023, la commune d’Angrie, représentée par Me Plateaux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
de donner acte de son désistement des conclusions dirigées contre la société Lloyd’s France et la société Generali IARD ;
de condamner M. B… A…, en qualité de dirigeant de la société « Aménagement Pierres et Eau », à lui verser une somme de 31 000 euros au titre des préjudices subis en raison de la faute commise par la société et tenant à une défaillance dans son devoir de conseil dans le cadre de l’exécution du contrat « mission de maîtrise d’œuvre pour les travaux de renouvellement du réseau d’assainissement et d’aménagement voirie » ;
d’assortir cette condamnation des intérêts moratoires et composés ;
de mettre à la charge de M. B… A…, en qualité de dirigeant de la société « Aménagement Pierres et Eau », une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le litige relève de la compétence du juge administratif ;
- la société « Aménagement Pierres et Eau » a méconnu ses obligations contractuelles ;
- M. A… a commis une faute personnelle.
Par des mémoires en défense enregistré les 23 août 2023 et 3 février 2026, la société Generali IARD, représentée par Me Tertrais, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
à ce qu’il soit donné acte du désistement de la commune des conclusions qu’elle a dirigées à son encontre ;
à ce que soit mise à la charge de la commune d’Angrie une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître dès lors qu’il appartient au juge judiciaire de connaître de l’action tendant au paiement de l’indemnité d’assurance due par un assureur en raison du fait dommageable commis par son assuré ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute pour la commune d’avoir présentée une demande indemnitaire préalable ;
- la demande indemnitaire n’est pas fondée dès lors que la faute commise par la société « Aménagement Pierres et Eau » n’est pas établie ;
- la garantie souscrite par la société « Aménagement Pierres et Eau » dans le cadre de son contrat d’assurance ne couvre pas la faute alléguée.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2023, la société Lloyd’s Insurance Company SA, venant aux droits de la société Lloyd’s, représentée par Me Potier Kerloc’h, conclut :
au rejet de la requête ;
à ce que soit mise à la charge de la commune d’Angrie une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître dès lors qu’il appartient au juge judiciaire de connaître de l’action tendant au paiement de l’indemnité d’assurance due par un assureur en raison du fait dommageable commis par son assuré ;
- seule la garantie souscrite par la société « Aménagement Pierres et Eau » dans le cadre de son contrat d’assurance avec la société Generali IARD s’applique ;
- la demande indemnitaire n’est pas fondée dès lors que la faute commise par la société « Aménagement Pierres et Eau » n’est pas établie ;
La requête a été communiquée à M. B… A… qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 30 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions tendant à la condamnation de M. B… A…, dès lors que la responsabilité personnelle du gérant d’une société ne peut être recherchée que devant la juridiction judiciaire.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public, produites par la commune d’Angrie, ont été enregistrées le 2 février 2026.
Un mémoire en défense, produit par la société Generali Iard, a été enregistré le 3 février 2026.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ribac, conseillère,
- les conclusions de Mme El Mouats-Saint-Dizier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Jamot, substituant Me Plateaux, représentant la commune d’Angrie.
Considérant ce qui suit :
En 2017, la commune d’Angrie a conclu un contrat de maîtrise d’œuvre avec la société « Aménagement Pierres et Eau » ayant pour objet la mise en conformité du réseau d’assainissement et l’aménagement du centre bourg (RD 770). En 2020, en cours d’exécution des travaux, la commune a procédé à l’évacuation de gravats comportant une forte teneur en hydrocarbures aromatiques polycycliques. Par une lettre du 10 juin 2021, la commune a sollicité le versement par la société « Aménagement Pierres et Eau » d’une indemnité de 31 500 euros toutes taxes comprises correspondant au coût de l’évacuation des gravats. Par sa requête, la commune d’Angrie recherche la responsabilité de M. B… A…, gérant de la société « Aménagement Pierres et Eau ».
Sur le désistement partiel :
La commune d’Angrie a déclaré se désister des conclusions dirigées contre la société Generali IARD et contre la société Lloyd’s France. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
La requête présentée par la commune d’Angrie tend à la condamnation à titre personnel de M. A…, gérant de la société « Aménagement Pierres et Eau ». Toutefois, il n’appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur de telles conclusions indemnitaires, qui mettent en cause la responsabilité personnelle du préposé d’une personne morale de droit privé, quand bien même celle-ci était liée à la commune par un contrat de droit public. Par suite, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions de la requête de la commune d’Angrie comme porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune d’Angrie la somme demandée par la société Generali IARD et par la société Lloyd’s Insurance Company au titre des frais qu’elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la commune d’Angrie dirigées contre la société Generali IARD et contre la société Lloyd’s France
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune d’Angrie est rejeté comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Generali IARD et par la société Lloyd’s Insurance Company SA, venant aux droits de la société Lloyd’s, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune d’Angrie, à la société Lloyd’s Insurance Company SA, venant aux droits de la société Lloyd’s, à la société Generali IARD et à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La rapporteure,
L.-E. Ribac
La présidente,
M. Le Barbier
La greffière,
P. Labourel
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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