Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 3 sept. 2025, n° 2429507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429507 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, M. B A D représenté par Me Pepiezep Pehuie, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, ou, à défaut de suspendre l’exécution de ces arrêtés.
Il soutient que :
Concernant les moyens communs à l’ensemble des décisions :
— le signataire de l’arrêté était incompétent ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté sur sa situation personnelle ;
— le préfet a méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Concernant les moyens à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’a pas été en mesure de présenter ses observations préalablement à l’édiction de la décision ;
— la décision est illégale en raison de l’illégalité d’un refus de séjour ;
Concernant les moyens à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision méconnaît les articles 2 et suivants de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Concernant les moyens à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
— la décision méconnaît son droit d’être entendu ;
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 31 janvier et 4 février 2025, le préfet de police représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. A D ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 févier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D de nationalité congolaise né le 23 mars 1988, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, ou, à défaut de suspendre l’exécution de ces arrêtés.
2. En premier lieu, les arrêtés attaqués sont signés par M. E C, adjoint à la cheffe de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui bénéficie d’une délégation à cet effet, en vertu d’un arrêté du préfet de police n° 2024-01455 du 1er octobre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 91-2024-10-01-00001. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ".
4. Les décisions attaquées, qui mentionnent les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent, sont suffisamment motivée et satisfont ainsi aux exigences des dispositions précitées. Les arrêtés mentionnent également différents éléments de la situation personnelle du requérant, notamment la circonstance que ce dernier est dépourvu de document de voyage, et qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire national. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il avait connaissance, mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A D dès lors qu’il a été notamment rappelé dans les arrêtés attaqués les conditions de son entrée et de son séjour en France et que sa situation médicale privée et familiale a été examinée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police, consécutive à son interpellation le 7 octobre 2024, le requérant a été mis à même de faire état de l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. Il n’est en outre pas établi qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture de police des informations utiles avant que soit prise à son encontre les arrêtés contestés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
7. Si M. A D soutient que le préfet aurait méconnu les articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’apporte pas de précisions suffisantes permettant d’apprécier la portée et le bien-fondé de ces moyens qui ne peuvent, par suite, qu’être écartés.
8. M. A D soutient que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté sur sa situation personnelle et méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en faisant valoir qu’il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son engagement politique. Toutefois, M. A D, n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations. Dès lors, les moyens doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les moyens tirés de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire et de l’interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’annulation d’un refus du titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A D tendant à l’annulation des arrêtés attaqués du préfet doivent être rejetées. Les conclusions à fins de suspension d’exécution présentées à titre subsidiaire, n’ayant pas fait l’objet d’une requête séparée comme l’exige l’article R. 522-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées comme irrecevables et ne remplissent pas non plus la condition de l’article L. 521-1 du même code tenant à l’existence d’un moyen sérieux de légalité.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A D et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 3 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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