Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 29 avr. 2026, n° 2601434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 22 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Gravier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle d’enregistrer sa demande d’asile en tant que mineur et sous une procédure normale, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de saisir les services du procureur de la République de Nancy aux fins de désignation d’un administrateur ad hoc dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui remettre une nouvelle attestation de demande d’asile mentionnant qu’il est né le 3 octobre 2009 à Pachir Wa Agam (Nangarhar, Afghanistan), qu’il est de nationalité afghane et que sa demande est examinée au titre d’une procédure normale, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- en exécution de l’ordonnance du 27 mars 2026 du juge des référés du tribunal, le préfet de la Moselle a enregistré sa demande d’asile et une attestation de demande d’asile lui a été délivrée le 10 avril 2026 ;
- il résulte toutefois des mentions de cette attestation que sa demande d’asile a été enregistrée en tant que majeur ; ce faisant la préfecture aggrave l’atteinte grave et manifestement illégale constatée par le juge du référé liberté ; par ailleurs, sa demande d’asile a été enregistrée en procédure accélérée ; ainsi, non seulement il est forcé de renoncer malgré lui à sa minorité et aux droits qui en découlent, mais au surplus, sa demande est traitée de manière expéditive ;
- il est, dans ces conditions, fondé à saisir la juridiction sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative afin que soient modifiées les mesures prononcées par l’ordonnance du 27 mars 2026 du juge des référés.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 avril 2026 à 10 heures 30 :
- le rapport de M. Coudert, juge des référés,
- et les observations de Me Gravier, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, précise que compte tenu de la prochaine expiration du délai de 21 jours qui lui est imparti pour présenter sa demande d’asile, le délai prescrit au préfet de la Moselle pour déférer aux mesures d’injonction sollicitées dans la requête doit être fixé à 24 heures et qu’il y aura également lieu de lui enjoindre de transmettre le dossier de demande d’asile à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; souligne que la prise en compte de sa minorité a une incidence sur les conditions d’examen de sa demande d’asile devant l’OFPRA,
- le préfet de la Moselle n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 29 avril 2026 à 11 heures 04.
Une note en délibéré produite pour M. A… a été enregistrée le 29 avril 2026 à 11 heures 41.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né le 3 octobre 2009 à Pachir Wa Agam, est entré en France au cours de l’année 2025. Après avoir été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département de Meurthe-et-Moselle, il a été exclu à compter du 11 décembre 2025 de ce dispositif par décision du 8 décembre 2025. Il s’est présenté le 9 février 2026 au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de la Moselle en vue du dépôt d’une demande d’asile. Par courriel du 17 mars 2026, la préfecture de la Moselle a informé le conseil de M. A… que sa demande n’avait pas pu être enregistrée dès lors qu’il était mineur isolé et qu’un administrateur ad hoc n’avait pas encore été désigné. Saisi le 23 mars 2026 par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal a, par ordonnance du 27 mars 2026, enjoint au préfet de la Moselle de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de son ordonnance. Le 10 avril 2026, la demande d’asile de M. A… a été enregistrée par la préfecture de la Moselle et une attestation de demande d’asile, valable jusqu’au 9 octobre 2026, lui a été délivrée. Par la requête susvisée, le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier les mesures prononcées par l’ordonnance du 27 mars 2026.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de M. A… :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Il résulte de l’instruction que, par son ordonnance du 27 mars 2026, le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet de la Moselle de procéder à l’enregistrement de la demande d’asile de M. A… dans un délai de huit jours à compter de la notification de son ordonnance. Il est constant, ainsi qu’il a été dit précédemment, que la demande d’asile du requérant a été enregistrée par le préfet de la Moselle et qu’une attestation de demande d’asile lui a été délivrée le 10 avril 2026. Toutefois, alors qu’initialement le préfet avait refusé d’enregistrer la demande de l’intéressé au motif qu’il était mineur isolé et qu’un administrateur ad hoc n’avait pas encore été désigné, il résulte de l’instruction que, pour délivrer le 10 avril 2026 à M. A… une attestation de demande d’asile, le préfet a considéré qu’il est né le 3 octobre 2006 et qu’il est donc majeur. Ce faisant, le requérant est fondé à se prévaloir de cet élément nouveau pour demander au juge des référés de modifier les mesures prescrites par l’ordonnance du 27 mars 2026.
En revanche, si le requérant conteste également l’enregistrement de sa demande d’asile selon une procédure accélérée, une telle contestation relève d’un litige distinct de celui ayant donné lieu à l’ordonnance du 27 mars 2026 et ne peut, dès lors, constituer un élément nouveau justifiant une modification des mesures initialement ordonnées.
Pour remettre en cause la minorité déclarée par M. A…, le préfet de la Moselle se fonde sur la décision du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle mettant fin à la prise en charge de l’intéressé, laquelle est fondée sur le rapport d’évaluation de la minorité et de l’isolement établi par les services départementaux faisant lui-même état de déclarations du frère du requérant. Toutefois, ces éléments, contestés par M. A…, qui justifie avoir saisi le tribunal pour enfants pour contester son refus de prise en charge par le conseil départemental, ne permettaient pas, à eux seuls, au préfet de la Moselle d’écarter la minorité du requérant et, en conséquence, d’enregistrer sa demande d’asile en qualité de majeur.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Moselle de procéder à un nouvel enregistrement de sa demande d’asile en qualité de mineur, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article L. 521-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un mineur non accompagné, le procureur de la République, avisé immédiatement par l’autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à la demande d’asile ». Aux termes de l’article L. 521-10 du même code : « L’administrateur ad hoc mentionné à l’article L. 521-9 est désigné par le procureur de la République compétent sur une liste de personnes morales ou physiques dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation. La mission de l’administrateur ad hoc prend fin dès le prononcé d’une mesure de tutelle ». Aux termes de l’article R. 521-18 du même code : « Lorsqu’un mineur non accompagné se présente sans représentant légal pour l’enregistrement d’une demande d’asile, le préfet compétent enregistre la demande sur la base des éléments dont il dispose et convoque l’intéressé à une date ultérieure pour compléter l’enregistrement de sa demande en présence de son représentant légal. / Lorsque l’ensemble des conditions prévues aux articles R. 521-5 à R. 521-7 sont réunies, l’attestation de demande d’asile mentionnée à l’article L. 521-7 est éditée au nom du mineur non accompagné et remise en présence de son représentant légal ».
Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au préfet d’enregistrer, sur la base des éléments dont il dispose, la demande d’asile d’un mineur non accompagné se présentant, sans représentant légal, dans ses services. En parallèle, le préfet doit aviser immédiatement le procureur de la République pour qu’il désigne sans délai un administrateur ad hoc. Dès la désignation de l’administrateur ad hoc effectuée, il appartient au préfet de convoquer le mineur non accompagné et l’administrateur ad hoc, afin de compléter l’enregistrement de la demande d’asile et, lorsque les conditions prévues aux articles R. 521-5 à R. 521-7 sont réunies, de lui remettre une attestation de demande d’asile.
Dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’un administrateur ad hoc ait été désigné pour accompagner M. A… dans sa demande d’asile, il ne peut être enjoint au préfet de la Moselle de lui délivrer dès à présent une attestation de demande d’asile. Il ne peut davantage, dans ces conditions, être enjoint au préfet de transmettre à l’OFPRA le dossier de demande d’asile du requérant. En revanche, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Moselle de saisir le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de désignation d’un administrateur ad hoc dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A compter de la remise de l’attestation de demande d’asile selon la procédure prévue à l’article R. 521-8, l’étranger dispose d’un délai de vingt et un jours pour introduire sa demande d’asile complète auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ».
Ainsi qu’il a été dit, c’est à tort que le préfet de la Moselle a délivré le 10 avril 2026 à M. A… une attestation de demande d’asile. Par suite, le délai de vingt et un jours pour introduire sa demande d’asile complète à compter de cette date ne lui est pas opposable.
Sur les frais liés à l’instance :
Le présent jugement admettant provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Gravier, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gravier de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de procéder à un nouvel enregistrement de la demande d’asile de M. A… en qualité de mineur, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de saisir le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de désignation d’un administrateur ad hoc dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gravier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Gravier, avocate de M. A…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Gravier.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Moselle et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nancy.
Fait à Nancy, le 29 avril 2026.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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