Désistement 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 8 déc. 2025, n° 2402764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402764 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, le groupement de coopération sanitaire Rhéna et l’association Rhéna, représentés par Me Musset, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2024 par laquelle la ministre du travail, de la santé et des solidarités a retiré la décision implicite de rejet née le 2 juillet 2024 du silence gardé sur le recours hiérarchique formé par la SAS Clinique de l’Orangerie et a annulé les objectifs quantitatifs de l’offre de soin de traitement du cancer pour la modalité « traitement médicamenteux systémique du cancer » de mention A pour la zone numéro 10 « Basse-Alsace Sud Moselle » ;
2°) d’annuler la décision du 8 juillet 2024 par laquelle la ministre du travail, de la santé et des solidarités a retiré la décision implicite de rejet née le 2 juillet 2024 du silence gardé sur le recours hiérarchique formé par la FEHAP, la FHF Grand-Est, la FHP Grand-Est, la FNEHAD et la FNCLCC seulement en ce qui concerne l’activité de soins de traitement du cancer selon la modalité de traitement médicamenteux systémique du cancer de mention A dans la zone d’implantation du cancer pour la modalité « traitement médicamenteux systémique du cancer » de mention A pour la zone numéro 10 « Basse-Alsace Sud Moselle » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2025, le groupement de coopération sanitaire Rhéna et l’association Rhéna déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2025, le groupement de coopération sanitaire Rhéna et l’association Rhéna déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du groupement de coopération sanitaire Rhéna et de l’association Rhéna.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au groupement de coopération sanitaire Rhéna, à l’association Rhéna et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à l’agence régionale de santé Grand Est.
Fait à Nancy, le 8 décembre 2025
Le président de la 2ème chambre,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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