Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 30 juin 2025, n° 2503840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mai et 17 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Van Driel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) à lui verser une provision de 1 250 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, ainsi que de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’ANAH une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est propriétaire d’une maison à Blaye-les-Mines et a souhaité y installer un poêle à bois en 2022 ;
— par décision du 25 avril 2022, l’ANAH lui a attribué une prime d’un montant estimé à 2 500 euros, valable jusqu’au 25 avril 2024 ;
— le 16 septembre 2022, l’ANAH lui a versé 50% de la prime, soit 1 250 euros :
— par contre, elle n’a jamais reçu l’acompte initial de 1 250 euros ;
— le 3 février 2025, elle a adressé une réclamation à l’ANAH ;
— elle détient à l’encontre de l’ANAH une créance non sérieusement contestable ;
— si l’ANAH soutient avoir versé l’acompte de 1 250 euros sur le compte de M. B, la somme ne figure pas sur ses relevés bancaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, l’agence nationale de l’habitat (ANAH) conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la somme a été versé sur le compte de M. B, conformément au RIB qui figurait au dossier, le solde ayant été versé sur le compte de Mme B.
Par ordonnance en date du 6 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— le décret n° 2021-344 du 29 mars 2021 relatif à l’habilitation de mandataires dans le cadre de la prime de transition énergétique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B ont présenté une demande tendant à l’attribution de la prime de transition énergétique, dite « MaPrimeRenov' », pour un projet de rénovation énergétique concernant un logement situé à Blaye-les-Mines. Le 25 avril 2022, la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) les a informés qu’une prime, estimée à 2 500 euros, leur était réservée et les a invités, une fois les travaux achevés, à effectuer la demande de paiement de cette prime en produisant, notamment, les factures justifiant des travaux effectivement réalisés. Mme B a demandé le versement d’un acompte, correspondant à 50% de la prime, puis le versement du solde au vu de la facture d’installation. Faisant valoir que l’acompte n’a jamais été payé, à la différence du solde, Mme B, qui a adressé une réclamation préalable à l’ANAH le 18 janvier 2024, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’ANAH à lui verser, à titre de provision, la somme de 1 250 euros.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable () ».
3. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
4. Par son mémoire en défense, la directrice générale de l’ANAH fait valoir qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la requête, car l’acompte de 1 250 euros a été mis en paiement sur le compte de M. B conformément à la demande de M. et Mme B. Elle produit l’ordre de paiement donné au comptable assignataire le 23 juin 2022, mentionnant le nom et le numéro de compte de M. B, qu’il s’agit d’une avance correspondant au dossier MPR-2022-15249, qui est le numéro figurant également sur la décision d’attribution, ainsi que la lettre du 17 août 2022, annonçant le versement de l’avance. Un ordre de paiement, sur le compte bancaire de Mme B, du solde a été donné au comptable assignataire le 19 août 2022. L’ANAH a annoncé ce paiement à M. et Mme B par lettre du 14 septembre 2022. Un état récapitulatif « rapport SCR » du 2 juin 2025 mentionne que les deux sommes de 1 250 euros ont été mises en paiement à la même date du 13 septembre 2022, la première constituant l’avance sur le compte dont l’IBAN a pour numéro FR76 1780 7006 . .2570 094, identique au numéro figurant sur les relevés de compte de M. B. La seconde constitue le solde de la prime, versé sur le compte de Mme B.
5. Il résulte des relevés de compte bancaire de Mme B, que la somme de 1 250 euros, versée par la DRFIP Ile-de-France, à titre de solde, apparaît sur son compte bancaire ouvert à la banque Occitane, et figure sur le relevé n°9, au 4 octobre 2022, de cette banque.
6. Mme B produit les relevés n°3 à 8 du compte ouvert dans la même banque par M. B mais ne produit pas le relevé n°9, au 4 octobre 2022, faisant ainsi obstacle à la vérification du virement à la date du 16 septembre 2022, par la DRFIP Ile-de-France de l’acompte sur le compte de M. B.
7. Dans ces conditions, eu égard aux pièces du dossier, la créance de Mme B n’apparait pas non sérieusement contestable.
Sur les frais du litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ANAH, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande Mme B au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Toulouse, le 30 juin 2025.
La juge des référés,
A. Wolf
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière.
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019
- Décret n°2020-26 du 14 janvier 2020
- Décret n°2021-344 du 29 mars 2021
- Code de justice administrative
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