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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 30 sept. 2025, n° 2513370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513370 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 13 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 13 mai 2025, la requête de M. B…, enregistrée au tribunal administratif d’Orléans sous le n° 2502318, a été renvoyée au tribunal administratif de Paris sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et enregistrée sous le n° 2513370/1-2.
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Stephan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2025 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai :
- elle a été prise par une autorité territorialement incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen personnalisé de sa situation ;
- la préfète du Loiret a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision faisant interdiction de retourner sur le territoire français d’un an :
- elle est insuffisamment motivée ;
- en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, la préfète a commis une erreur d’appréciation ;
- en fixant la durée de l’interdiction de retour à un an, la préfète a pris une mesure disproportionnée en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 11 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori,
- et les observations de Me Stephan, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant colombien né le 22 octobre 1997, est entré en France en 2018 selon ses propres déclarations. A la suite de son interpellation par les services de la gendarmerie nationale, par un arrêté du 12 avril 2025, la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a désigné le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ». Pour l’application de ces dispositions, le préfet du département dans lequel a été constatée l’irrégularité de la situation d’un étranger est compétent pour décider s’il y a lieu d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français. En l’espèce, l’irrégularité de la situation de M. B… a été constatée au commissariat d’Orléans. La préfète du Loiret était, par suite, territorialement compétente pour prendre l’arrêté contesté. Le moyen tiré de l’incompétence territoriale de l’auteur de l’acte doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté du 12 avril 2025 attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français. Il vise, notamment, les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce les éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et administrative de l’intéressé. L’arrêté attaqué, qui mentionne ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision, permettait à l’intéressé de comprendre cette décision et de la discuter utilement. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision susvisée doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la préfète du Loiret n’aurait pas procédé à un examen personnalisé et approfondi de la situation de M. B… avant d’édicter sa décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage d’éloigner un étranger du territoire français d’apprécier, sous le contrôle du juge, si eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en septembre 2019 où il a réalisé des examens médicaux. Si les pièces versées au dossier attestent d’une présence en France de l’intéressé en 2020 et 2021, la résidence continue de M B… en France depuis cette date n’est pas suffisamment établie. Par ailleurs, si M. B…, soutient être en couple avec une ressortissante française, il se borne à produire la carte d’identité de sa compagne déclarée. Il ne peut, dès lors, qu’être regardé comme étant célibataire sans charge de famille. Il fait valoir qu’il vit chez sa tante, ressortissante colombienne en situation régulière, mariée avec un ressortissant français avec lequel elle a des enfants. Toutefois M. B… ne soutient pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Il soutient, par ailleurs, être auxiliaire de vie rémunéré de sa tante, laquelle souffre de problèmes cardiaques mais a déclaré aux autorités de gendarmerie travailler depuis 6 ans pour « Astuce Déco », sans produire aucun élément en ce sens en cours d’instance. Il produit au surplus une promesse d’embauche établie postérieurement à la décision attaquée par une société de travaux de câblages de réseaux de télécommunications. En dépit de ces éléments, au demeurant partiellement contradictoires s’agissant de la situation d’emploi réelle de M. B…, ce dernier ne peut être regardé comme bénéficiant d’une insertion socioprofessionnelle suffisamment stable. Enfin, si M. B… fait valoir qu’il souffre d’une pathologie cardiaque qui serait la conséquence d’une prédisposition génétique, il n’a jamais sollicité de titre de séjour en qualité d’étranger malade et a déclaré aux autorités de gendarmerie ne prendre aucun traitement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que son absence de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité ni, en tout état de cause, qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié à cette pathologie dans son pays d’origine. Dans ces conditions, il n’est pas établi qu’en faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français, la préfète du Loiret aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations précitées.
En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6, la préfète du Loiret n’a pas, en faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français, commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision désignant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
En l’espèce, M. B… fait valoir qu’il souffre d’une pathologie cardiaque qui serait la conséquence d’une prédisposition génétique. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 6, il n’a jamais sollicité de titre de séjour en qualité d’étranger malade. S’il produit des documents médicaux attestant de cette pathologie, il a déclaré aux autorités ne prendre aucun traitement et il ne ressort pas des pièces du dossier que son absence de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité ni, en tout état de cause, qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié à cette pathologie dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an :
En premier lieu, les articles L. 612-6 et L. 612-7 prévoient que l’interdiction de retour sur le territoire français peut soit assortir l’obligation de quitter le territoire français lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, soit être prononcée lorsque l’étranger s’est maintenu-delà du délai de départ volontaire. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) » Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente, qui décide de prononcer une interdiction de retour à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français, doit, pour en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que l’autorité administrative a mentionné la base légale de l’interdiction de retour sur le territoire français et indiqué que celle-ci est prise nonobstant le fait qu’il n’ait pas déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, dès lors qu’il ne peut justifier ni d’une ancienneté de présence sur le territoire français, ni d’une vie familiale ou amicale établie sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée.
En second lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour.
En l’espèce, d’une part, compte tenu des éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et socioprofessionnelle de M. B… telle qu’elle a été exposée au point 6 du présent jugement, la préfète du Loiret n’a pas commis d’erreur d’appréciation en faisant interdiction à M. B… de retourner sur le territoire français.
D’autre part, pour les mêmes motifs, la préfète n’a pas davantage fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant la durée de cette interdiction de retour à un an, laquelle ne présente pas un caractère disproportionné.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de M. B… aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les dépens :
Aucun dépens n’ayant été exposé dans le cadre de la présente instance, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance et non compris dans les dépens :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Mauget, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. AMADORI
La présidente,
signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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