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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 13 févr. 2025, n° 25/01055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
[Adresse 7]
[Localité 4]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 25/01055 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KSGS.
ORDONNANCE
Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Patricia THERON, greffier,
Vu la requête n° 2025-83-EN-148 de Monsieur Le Préfet du Var en date du 10 février 2025 ;
Vu l’arrêté en date du 5 février 2025 de Monsieur le Maire de la ville de [Localité 5] portant mesure provisoire d’admission en soins psychiatriques,
Vu l’arrêté n°2025-83-AM-117 en date du 7 février 2025 de Monsieur Le Préfet du Var, portant admission en soins psychiatriques faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un Maire,
Vu l’arrêté n°2025-83-EN-147 en date du 10 février 2025 de Monsieur Le Préfet du Var, décidant la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
concernant:
Monsieur [W] [Z]
né le 31 Mai 1984 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
Vu les certificats médicaux :
— du Docteur [H] [A] du 5 février 2025 – SOS Médecins
— du Docteur [L] [K] du 6 février 2025
— du Docteur [N] [B] du 8 février 2025
Vu l’avis motivé du Docteur [P] [M] en date du 10 février 2025 ;
Vu la saisine en date du 10 Février 2025 de Monsieur Le Préfet du Var reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 11 Février 2025
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 11 février 2025 à :
Monsieur [W] [Z]
Monsieur Le Préfet du Var
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 8]
Vu l’avis du 12 février 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Eléonore DARTOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Monsieur [W] [Z]
Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que [W] [Z] a été hospitalisé tout d’abord provisoirement par arrêté du maire de [Localité 5] du 5 février 2025 ; que cette mesure a été, ensuite, confirmée par le Préfet du VAR (arrêté d’admission du 7 février 2025 et arrêté de maintien du 10 février 2025) ; que, selon le certificat médical d’admission du Docteur [A] du 5 février 2025, médecin de SOS Médecins, extérieur à l’établissement d’accueil, Monsieur [W] [Z] a agressé dans un lieu public une connaissance et a tenu, lors de l’examen, des propos incohérents avec risque d’auto et d’hétéro-agressivité, d’autant que des épisodes similaires ont déjà eu lieu et qu’il est actuellement en rupture thérapeutique ; que pour ce médecin, ces éléments ont justifié une hospitalisation d’office ;
Attendu que Maître [Y] [O] a fait part de plusieurs observations et a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation d’office en précisant :
— que l’information des droits qui doit être donnée au patient n’est pas démontrée,
— qu’il n’est pas démontré que l’arrêté municipal ait été transmis dans les délais les plus brefs au Représentant de l’Etat,
— que les certificats médicaux sont peu documentés notamment s’agissant du trouble à l’ordre public ;
Attendu que s’agissant de l’information des droits, qui doit être donnée au patient, il doit être relevé :
— que si le dossier ne comporte pas les récépissés des formulaires concernant la notification des droits, l’arrêté municipal qui a été pris tout comme les arrêtés préfectoraux, dont il n’est pas contesté qu’ils ont bien été notifiés au patient, comportent les voies de recours possibles pour le malade ;
— que tous les certificats médicaux, qui ont été établis par les divers médecins, précisent qu’au cours de l’entretien médical, le patient a été informé de la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques, ainsi que de ses droits, voies et délais de recours ;
Attendu, dans ces conditions, que Monsieur [W] [Z] a été dûment informé de ses droits et voies de recours ; qu’il sera ajouté que l’intéressé a d’ailleurs déjà fait l’objet d’une procédure d’hospitalisation contrainte courant octobre 2021 et que le juge des libertés et de la détention s’est prononcé le 2 novembre 2021 de sorte que Monsieur [W] [Z] connaît parfaitement les démarches et les droits ouverts dans le cadre du contrôle systématique des mesures d’hospitalisation contrainte ;
Attendu, s’agissant du 2ème moyen invoqué, qu’il n’existe aucun grief pour le patient, et qu’il échet simplement de constater que l’arrêté préfectoral est bien intervenu dans le délai maximal des 48 heures qui fait suite à l’arrêté provisoire municipal ;
Attendu, sur le fond, que Monsieur [W] [Z] a sollicité la mainlevée de son internement avec la possibilité de bénéficier d’un programme de soins ambulatoires ; que Maître Eléonore DARTOIS a soutenu cette demande ;
Attendu qu’il doit être relevé que les éléments communiqués démontrent que Monsieur [W] [Z] a bien présenté un épisode de décompensation en mettant en danger autrui ou lui-même, le certificat médical initial du Docteur [A] évoquant expressément un risque d’auto et d’hétéro-agressivité et les différents arrêtés d’internement qui ont été pris renvoyant expressément pour l’exposé des motifs à ce certificat ;
Attendu que, pendant la période d’observation, 2 psychiatres distincts de l’établissement d’accueil ont précisé que Monsieur [W] [Z] présente une décompensation de son trouble psychotique avec délire mégalo-maniaque, alors qu’il s’agit d’un schizophrène chronique en rupture de traitement ;
Attendu que, si le Docteur [M], dans son avis motivé du 10 février 2025, précise qu’il existe une amélioration de l’état du patient, ce même psychiatre précise que Monsieur [W] [Z] est encore incapable de consentir aux soins ;
Attendu, dès lors, que, si Monsieur [W] [Z], à l’audience, a exprimé une certaine adhésioin au traitement – à condition qu’il s’agisse d’une injection et non de cachets en raison des effets indésirables – la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète contrainte prise par le Représentant de l’Etat est prématurée ;
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Monsieur [W] [Z]
né le 31 Mai 1984 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 3] – Télécopie: [XXXXXXXX01])
Ainsi rendue, le 13 Février 2025 à 14h00 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 13 Février 2025 par mail à :
Monsieur [W] [Z]
Maître Eléonore DARTOIS
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 5]-[Localité 8]
Monsieur Le Préfet du Var
Copie de la présente ordonnance a été remise le 13 Février 2025 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 13 Février 2025
Le Greffier
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