Rejet 11 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 11 juil. 2024, n° 2200613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2200613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2022, M. C A, représenté par Me Dumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a prononcé la saisie définitive d’armes, de munitions et leurs éléments, ensemble la décision du 4 mars 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’annuler la totalité des dispositions et notamment l’interdiction prononcée à son encontre d’acquérir ou de détenir des armes, des munitions et leurs éléments quelle que soit leur catégorie ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de procéder au retrait de son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— la décision de saisie définitive des armes est privée de fondement, l’autorité judiciaire ayant le 25 mai 2021 ordonné la confiscation des armes ;
— la décision portant rejet de son recours gracieux est entachée de défaut de motivation ;
— l’arrêté est disproportionné dès lors que sa seule volonté est de retrouver la possibilité de chasser avec ses amis et de conduire ses chiens, non de posséder des armes à feu ; si le tribunal judiciaire a rejeté sa demande de dispense d’inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire le 20 janvier 2022, il a fait appel de cette décision.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2022, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% par une décision du 17 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Siquier,
— les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dumont, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 17 novembre 2021 :
1. En premier lieu, Mme D E, sous-préfète de Bellac et signataire de l’arrêté contesté, bénéficie d’une délégation de signature de la préfète de la Haute-Vienne en date du 25 octobre 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2021-124 du même jour, à l’effet de signer « tous les actes, autorisations ou refus d’autorisation (sauf en matière de port d’armes), récépissé de déclarations d’acquisition et de détention d’armes pour l’ensemble du département concernant : () les saisies administratives ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en cause doit être écarté.
2. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 312-7 du code de sécurité intérieure : « Si le comportement ou l’état de santé d’une personne détentrice d’armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l’Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l’autorité administrative, quelle que soit leur catégorie. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 312-9 de ce code : « La conservation de l’arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis est confiée pendant une durée maximale d’un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. / Durant cette période, le représentant de l’Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l’arme, des munitions et de leurs éléments, soit leur saisie définitive. / Les armes, munitions et leurs éléments définitivement saisis en application du précédent alinéa sont vendus aux enchères publiques. Le produit net de la vente bénéficie aux intéressés. ». Aux termes de l’article L 312-10 de ce code, dans sa version applicable au litige : « Il est interdit aux personnes dont l’arme, les munitions et leurs éléments ont été saisis en application de l’article L. 312-7 ou de l’article L. 312-9 d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments, quelle que soit leur catégorie. / Le représentant de l’Etat dans le département peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d’armes, de munitions et de leurs éléments. / Cette interdiction cesse de produire effet si le représentant de l’Etat dans le département décide la restitution de l’arme, des munitions et de leurs éléments dans le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 312-9. Après la saisie définitive, elle peut être levée par le représentant de l’Etat dans le département en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé depuis la décision de saisie. ». Aux termes de l’article L. 312-16 du même code : " Un fichier national automatisé nominatif recense : 1° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 ; 2° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-3 ; () ".
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 312-3 du code de procédure pénale : " Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes : () -violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants dudit code ; (). / 2° Les personnes condamnées à une peine d’interdiction de détenir ou de porter un matériel de guerre, une arme, des munitions et leurs éléments soumis à autorisation ou condamnées à la confiscation de matériels de guerre, d’armes, de munitions et de leurs éléments dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition. ".
4. En l’espèce, le 23 janvier 2021 M. A a été interpellé par l’antenne du groupement d’intervention de la Gendarmerie nationale (GIGN) de Tours et placé en garde à vue pour des faits de violence sur conjoint en présence d’un mineur. Lors de cette intervention, les services de gendarmerie ont saisi un fusil Fabarm, modèle Goldenmatic, calibre 12, un fusil Verney-Carron, modèle Impact, calibre 300 Win Mag, un fusil, marque et modèle inconnus, calibre 7x64, une carabine calibre 410/76, un fusil de chasse, calibre 16, une carabine de chasse, calibre 22LR et 40 cartouches calibre 12, 26 cartouches 300 Wim Mag, 10 cartouches calibre 12, marque Super Speed n°7. Par un arrêté préfectoral du 2 février 2021, ces cinq armes de catégorie C, soumises à déclaration, et 76 munitions de divers calibres ont fait l’objet d’une remise à autorité administrative au titre de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure et l’intéressé s’est vu interdire l’acquisition ou la détention d’armes et a été inscrit au Fichier National des Interdits d’Acquisition et de Détention d’Armes (FINIADA) lui interdisant la validation de son permis de chasser. Dans ces conditions, en faisant application des dispositions de L. 312-10 du code de la sécurité intérieure compte-tenu du comportement et de l’état de santé du requérant, le préfet n’a entaché sa décision d’aucune erreur de droit, l’ordonnance d’homologation du président du tribunal judiciaire de Limoges du 25 mai 2021 portant confiscation des armes étant sans incidence dès lors qu’elle est constitutive d’une sanction pénale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de saisie définitive des armes serait privée de fondement doit être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, le préfet s’est fondé sur l’état de santé de M. A pour prononcer la saisie définitive des armes en sa possession et le requérant, qui se borne à soutenir qu’il souhaite seulement retrouver la possibilité de chasser avec ses amis et de conduire ses chiens, n’apporte aucun élément de nature à prouver que son état de santé serait compatible avec la possession d’armes. D’autre part, en tout état de cause, dès lors que le requérant a fait l’objet le 25 mai 2021, postérieurement à l’arrêté du 2 février 2021 ordonnant la remise à l’autorité administrative de toutes les armes, les munitions et de tous les élément dont il était détenteur, d’une sanction pénale inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire pour des faits de violence prévus aux articles 222-7 et suivants du code pénal, que le tribunal judiciaire a rejeté sa demande de dispense d’inscription de cette peine au bulletin n°2 du casier judiciaire le 20 janvier 2022 et que le requérant est inscrit au FINIADA, le préfet se trouvait en situation de compétence liée et ne pouvait donc décider de la restitution des armes. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère disproportionné de l’arrêté du 17 novembre 2021 en ce qu’il lui est fait interdiction de posséder un permis de chasse doit être écarté.
En ce qui concerne le rejet du recours gracieux :
6. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° () constituent une mesure de police (), 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
7. En l’espèce, d’une part, l’arrêté du 17 novembre 2021, qui constitue une décision de police spéciale, mentionne les articles L. 312-3 et L. 312-9 du code de la sécurité intérieure, la condamnation pénale prononcée à l’encontre de M. léger et l’inscription de celle-ci au bulletin n°2 du casier judiciaire ainsi que l’inscription de ce dernier au FINIADA. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. D’autre part, les dispositions du code des relations entre le public et l’administration n’exigent que soient motivés que les seuls rejets des recours administratifs préalables obligatoire qui se substituent aux décisions initiales. Par conséquent, au regard de la motivation suffisante de l’arrêté du 17 novembre 2021 et du caractère gracieux du recours exercé par M. A, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant rejet du recours gracieux doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 novembre 2021 en ce qu’il prononce la saisie définitive de ses armes, munitions et de tous leurs éléments quelques en soit la catégorie doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède qu’en application des dispositions rappelées aux points 4 et 5 du présent jugement les conclusions aux fins d’injonction en vue du retrait de M. A F ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2024 où siégeaient :
— M. Normand, président,
— Mme Siquier, première conseillère,
— Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
La rapporteure,
H. SIQUIER
Le président,
N. NORMAND
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La Greffière
M. G
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