Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 27 mars 2025, n° 2501250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501250 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, le préfet du Bas-Rhin demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme E B épouse C du logement géré par l’organisme AFND situé au 34 place Erasme à Strasbourg, qu’elle occupe sans droit ni titre, avec, en tant que de besoin, le concours de la force publique ;
2°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d’hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme B épouse C, à défaut pour elle de les avoir emportés.
Il soutient que :
— l’occupation indue du logement compromet le fonctionnement de l’organisme effectuant l’hébergement dans un contexte de tension sur le nombre de places disponibles ;
— le maintien de l’occupant dans le logement est illégal ;
— l’occupant ne se trouve pas dans une situation de vulnérabilité de nature à justifier son maintien ;
— les formalités préalables à l’expulsion ont été accomplies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, Mme B épouse C, représentée par Me Airiau, conclut au rejet de la requête. Elle demande en outre au tribunal de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige dès lors qu’il n’est pas établi que le dispositif d’hébergement l’accueillant participe à l’exécution d’une mission de service public et qu’il existe une convention en cours de validité conférant au centre d’hébergement une mission de service public ;
— la mesure demandée ne présente pas un caractère d’urgence dès lors qu’il n’est pas démontré que son comportement contrevient au bon fonctionnement du service public et que son fils présente une grande vulnérabilité ;
— la mesure demandée se heurte à un contestation sérieuse dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet n’est ni définitive, ni exécutoire, qu’il n’est pas établi que la mise en demeure prévue à l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui ait été notifiée dans une langue qu’elle comprend, qu’il n’est pas établi que le directeur du lieu d’hébergement ait été consulté en application de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et son fils présente une grande vulnérabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— les observations de Mme D, représentant le préfet du Bas-Rhin ;
— et les observations de Me Airiau, avocat de Mme B épouse C, absente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une noté en délibéré a été enregistrée le 5 mars 2025 pour le préfet du Bas-Rhin.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
2. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme B épouse C.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l’exercice d’une mission de service public.
4. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen. ». Aux termes de l’article L. 552-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. ».
5. En l’espèce, Mme B épouse C, dont la demande d’asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile par décision notifiée le 22 octobre 2024, se maintient depuis dans le logement qui lui avait été attribué, géré par l’organisme AFND et situé au 34 place Erasme à Strasbourg, spécifiquement destiné à l’accueil des demandeurs d’asile. En date du
14 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a mise en demeure de libérer les lieux. L’intéressée n’a pas déféré à cette invitation.
6. Il résulte de l’instruction que l’état de santé du fils de la requérante, qui souffre d’une paralysie cérébrale entraînant des troubles moteurs et nécessitant l’usage d’un fauteuil roulant médicalisé pour se déplacer à l’extérieur et un déambulateur en intérieur, caractérise une situation de grande vulnérabilité conduisant à reconnaître qu’en l’absence de solution actuelle de relogement dans des conditions adaptées à cette vulnérabilité, l’urgence exigée par les dispositions précitées du code de justice administrative ne peut pas être reconnue comme établie. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, la demande d’expulsion en litige ne présente pas un caractère d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, la demande du préfet du Bas-Rhin doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Mme B épouse C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, sous réserve que Mme B épouse C soit admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Airiau. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme B épouse C.
O R D O N N E :
Article 1er : Madame B épouse C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête du préfet du Bas-Rhin est rejetée.
Article 3 : L’État versera, en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 (mille) euros à Me Airiau, sous réserve de l’admission définitive de Mme B épouse C au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme B épouse C.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme E B épouse C. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Strasbourg, le 27 mars 2025.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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