Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 5 juin 2025, n° 2201584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201584 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2022, Mme B C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 9 février 2022 la promouvant au 5ème échelon du grade de surveillant brigadier pénitentiaire avec un indice majoré de 466, à compter du 1er janvier 2021, celui du 11 février 2022 lui attribuant un indice personnalisé de 472 à compter du 1er janvier 2021 et celui du 19 avril 2022 la reclassant au 10ème échelon de son grade avec un indice personnalisé de 472 à compter du 28 février 2022, ensemble la décision implicite de rejet née sur son recours gracieux du 20 avril 2022 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation des préjudices subis, augmentée des intérêts au taux légal ;
3°) d’enjoindre à l’autorité administrative de reconstituer sa carrière et de lui verser les arriérés de traitement dus depuis le 1er janvier 2021, augmentés des intérêts au taux légal.
La requérante soutient que :
— les auteurs des décisions contestées n’étaient pas compétents pour les signer ;
— ces décisions ne sont pas suffisamment motivées en droit, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— ces décisions méconnaissent l’article 9 du décret du 25 février 2022, dès lors qu’elle aurait dû être promue à l’échelon 6, avec un indice majoré de 483, dès le 1er janvier 2021 ;
— le retard de versement des traitements dus lui a causé un préjudice qui peut être évalué à 1 500 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ;
— le décret n° 2022-254 du 25 février 2022 ;
— l’arrêté du directeur de l’administration pénitentiaire du 30 mars 2021 portant délégation de signature (direction de l’administration pénitentiaire) ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corvellec,
— et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Surveillante pénitentiaire affectée au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure, Mme C a été promue au 5ème échelon du grade de surveillant brigadier pénitentiaire à compter du 1er janvier 2021, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 9 février 2022. Par arrêté du 11 février 2022, l’indice de 472 lui a été attribué à titre personnel. A la suite de la fusion des deux premiers grades du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire par le décret du 25 février 2022, Mme C a été reclassée au 10ème échelon de son grade à compter du 28 février 2022. Estimant qu’elle aurait dû être placée au 6ème échelon du grade de surveillant brigadier pénitentiaire lors de sa promotion, elle a formé un recours gracieux à l’encontre de ces décisions, par courrier du 20 avril 2022 resté sans réponse. Mme C demande au tribunal d’annuler ces trois arrêtés, ainsi que la décision de rejet implicitement née sur son recours gracieux, outre la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation des préjudices subis.
2. En premier lieu, les décisions contestées ont été signées par Mme A, cheffe du bureau de la gestion des personnels, et par M. D, chef de section des personnels de surveillance, au sein de la direction de l’administration pénitentiaire, lesquels avaient régulièrement reçu délégation à cette fin par arrêté du directeur de l’administration pénitentiaire du 30 mars 2021, publié au Journal Officiel de la République française du 1er avril 2021 et définissant avec une précision suffisante la délégation ainsi consentie. Ce dernier était lui-même compétent pour signer de telles décisions, en vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence des auteurs des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ".
4. Les décisions attaquées, qui accordent une promotion de grade à Mme C ou procèdent à son reclassement et déterminent sa situation administrative, ne relèvent d’aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En particulier, à défaut de rejeter une demande en ce sens de l’intéressée, elles ne sauraient être regardées comme refusant de la placer au 6ème échelon de son grade à compter du 1er janvier 2021. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions est inopérant et doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire dans sa rédaction applicable à la date de la promotion de Mme C au grade de surveillant brigadier issue du décret du 10 mai 2017 : " Le corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire comprend quatre grades : 1° Un grade de surveillant et surveillant principal qui comporte un échelon d’élève, un échelon de stagiaire et douze échelons () ; 2° Un grade de surveillant brigadier qui comporte six échelons () ". Aux termes de son article 19, dans sa rédaction applicable à cette même date, les surveillants et surveillants principaux promus au grade de surveillant brigadier, qui avaient atteint le 12ème échelon de leur précédent grade, sont classés dans leur nouveau grade au 5ème échelon, sans reprise d’ancienneté et conservent l’indice brut qu’ils détenaient à titre personnel.
6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’arrêté du 9 février 2022, que Mme C avait, avant sa promotion au grade de surveillant brigadier par ce même arrêté, atteint le douzième échelon du grade de surveillant et surveillant principal. En application de l’article 19 du statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire, dans sa rédaction applicable à la date de cet arrêté et de sa promotion, elle devait dès lors être placée au 5ème échelon de son nouveau grade, en conservant l’indice 472 qu’elle détenait à titre personnel. Mme C ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de cet article dans leur rédaction issue du décret du 25 février 2022, lesquelles, si elles prévoyaient désormais un placement des surveillants ainsi promus au 6ème échelon de leur nouveau grade, n’étaient pas encore entrées en vigueur à la date de l’arrêté prononçant sa promotion, comme à la date de sa prise d’effets. Par suite, et quels que soient les indices dont elle bénéficiait précédemment, Mme C n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait dû, lors de sa promotion, être placée au 6ème échelon du grade de surveillant brigadier et bénéficier ainsi d’un indice supérieur à celui qui lui était précédemment attribué.
7. Enfin, Mme C ne démontrant aucune illégalité fautive imputable à l’administration, elle n’est pas davantage fondée à demander la condamnation de celle-ci à lui verser une indemnité.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés du garde des sceaux, ministre de la justice du 9 février 2022, du 11 février 2022 et du 19 avril 2022 et celle de la décision implicite de rejet née sur son recours gracieux du 20 avril 2022.
9. Le présent jugement rejetant les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Corvellec, première conseillère,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
S. CORVELLEC
La présidente,
C. BENTÉJAC La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2201584
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