Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 déc. 2025, n° 2536959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | CNAPS, Conseil, sécurité |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 28 mai 2024 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité, du 28 mai 2024, a rejeté sa demande d’autorisation préalable du CNAPS ;
2°) d’enjoindre au Conseil national des activités privées de réexaminer sa demande d’autorisation préalable dans les plus brefs délais ;
3°) de mettre à la charge de l’État les dépens relatifs au litige.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée la place dans une situation de précarité financière.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
le requérant dispose d’un casier judiciaire vierge ;
aucune condamnation ou interdiction professionnelle ne lui est reprochée ;
il a déjà travaillé en milieu aéroportuaire ;
aucun motif de refus ne lui a été communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 décembre 2025 sous le numéro 2536962 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de section, pour statuer sur les demandes en référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision implicite née le 28 mai 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté la demande d’autorisation préalable de M. B…. Par la présente requête, le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En saisissant le 20 décembre 2025 le juge des référés pour obtenir le résultat d’une demande d’autorisation préalable qu’il a déposée devant le CNAPS le 28 mars 2024, et dont l’établissement a accusé réception ce même jour, soit il y a un an et demi, le requérant ne satisfait pas à la condition d’urgence figurant à l’article L521-1 précité, et ce, alors même que cette requête est adressée parallèlement et également au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, juridiction devant laquelle un recours en excès de pouvoir aurait été déposé.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d’une injonction, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Paris, le 23 décembre 2025.
Le juge des référés,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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