Rejet 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch. - r.222-13, 31 oct. 2024, n° 2403420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403420 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2024, M. B A, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 novembre 2023 de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris de rejet de son recours formé contre la décision du 11 mars 2020 lui notifiant un indu d’allocation personnelle au logement d’un montant de 886,09 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 886,09 euros ;
3°) de condamner l’Etat à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son recours est recevable ;
— la décision attaquée méconnaît l’autorité de chose jugée qui s’attache au jugement du tribunal administratif de Paris du 10 mars 2022 ;
— l’avis de la commission de recours amiable est intervenu tardivement ;
— cet avis est entaché du défaut de signature de son auteur ;
— la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense ;
— la CAF de Paris a commis une faute en ne tenant pas compte de l’information transmise par son bailleur quant au montant de son loyer ;
— cette faute est à l’origine d’un préjudice financier ;
— la CAF de Paris a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation ;
— à titre subsidiaire, une remise de dette doit lui être accordée, eu égard à sa bonne foi et à sa situation de précarité.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2024, la CAF de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la demande de remise de dette est irrecevable et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 27 décembre 2023, M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lambert pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est bénéficiaire de l’allocation personnalisée au logement (APL) depuis le mois de mars 2019 pour un logement situé 6, avenue Chantemesse à Paris 16ème. Son bailleur a signalé le 25 mai 2019 à la caisse d’allocation familiales (CAF) de Paris que M. A vivait en colocation avec son frère depuis son entrée dans les lieux et qu’il ne s’acquittait que d’une partie du loyer. En conséquence, la CAF a procédé à un recalcul des droits de M. A en fonction du montant du loyer réellement payé, ce qui a généré un indu d’APL d’un montant de 886,09 euros au titre de la période du 1er mars 2019 au 31 mars 2020, que la CAF a notifié à l’intéressé le 11 mars 2020. M. A a exercé le recours préalable obligatoire contre la décision d’indu d’APL le 25 mars 2020, qui a donné lieu à une décision de rejet du directeur de la CAF de Paris du 9 décembre 2020, prise sur avis de la commission de recours amiable du 22 septembre 2020. M. A a formé le 28 mai 2021 un recours contentieux contre cette décision devant le tribunal administratif de Paris. Par un jugement n° 2111384/6-3 du 10 mars 2022, ce tribunal a annulé la décision de la CAF de Paris du 9 décembre 2020. Par une décision du 2 novembre 2023, prise sur le même avis de la commission de recours amiable du 22 septembre 2020, le directeur de la CAF a de nouveau rejeté le recours de M. A formé contre la décision du 11 mars 2020 lui notifiant un indu d’APL. M. A demande l’annulation de la décision du 2 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; () « . Aux termes de l’article L. 825-2 du même code : » Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. « . Aux termes de l’article L. 825-3 du même code : » Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / 1° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. « . Aux termes de l’article R. 825-1 du même code : » L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement () est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. (). « . Enfin, aux termes de l’article R. 825-2 de ce code : » Le directeur de l’organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l’article R. 825-1, après l’avis de la commission de recours amiable. / Ses décisions sont motivées. ".
3. En premier lieu, M. A soutient que la décision en litige du 2 novembre 2023 méconnaît l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement du tribunal administratif de Paris du 10 mars 2022 dès lors qu’elle a le même objet que la précédente décision de la CAF du 9 décembre 2020 laquelle a été annulée par ce tribunal.
4. En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.
5. En l’espèce, le jugement du tribunal administratif de Paris du 10 mars 2022 a annulé la précédente décision du directeur de la CAF de Paris pour incompétence négative sans entrainer la décharge de l’indu, ni d’injonction. Rien n’empêchait donc le directeur de la CAF de prendre une nouvelle décision. Il s’ensuit que la décision du 2 novembre 2023, prise régulièrement, ne méconnait pas l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement du 10 mars 2022.
6. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. A, la décision en litige s’appuie sur l’avis de la commission de recours amiable du 22 septembre 2020 et non sur un avis « du même jour ». Le moyen tiré de la « tardiveté » de l’avis de la commission de recours amiable, qui manque en fait, doit être écarté.
7. En troisième lieu, la décision du directeur de la CAF de Paris du 2 novembre 2023, prise sur avis de la commission de recours amiable du 22 septembre 2020, dont elle s’approprie les termes et la motivation, a le caractère d’une décision et non d’un simple courrier de notification. Cette décision fait apparaitre, les nom, prénom (Tahar Belmounes) et qualité (Directeur) de son signataire, qui était compétent, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 825-2 du code de la construction et de l’habitation, pour statuer sur le recours administratif de M. A.
8. En quatrième lieu, la décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l’APL est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
9. En l’espèce, la décision du 2 novembre 2023 et l’avis rendu le 22 septembre 2020 par la commission de recours amiable, dont la décision attaquée indique s’approprier les termes et la motivation et qui y est joint, visent les textes applicables à la situation de M. A, notamment les articles L. 822-2 et L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation. Elles comportent en outre les considérations de fait sur lesquelles l’autorité administrative s’est fondée pour rejeter le recours administratif préalable obligatoire de M. A dirigé contre la décision de notification de l’indu, notamment la circonstance que l’allocataire est en colocation depuis son entrée dans les lieux et qu’il ne paye qu’une partie du loyer, ce qui a entrainé une révision du droit à l’APL depuis le début du versement de l’allocation, laquelle a donné lieu à un indu d’APL de 886,09 euros au titre de la période du 1er mars 2019 au 31 mars 2020. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
10. En cinquième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision en litige ne fait pas suite à un contrôle de la CAF. Par ailleurs, il ressort des écritures prises par M. A dans le cadre de son recours administratif préalable exercé le 25 mars 2020 auprès de la CAF de Paris que celui-ci a eu connaissance des motifs de la décision lui notifiant l’indu d’APL, qu’il a été en mesure de critiquer utilement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 822-2 du code de la construction et de l’habitation : " I.- Peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement : 1° Les personnes de nationalité française ; / /Parmi les personnes mentionnées au I, peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement celles remplissant les conditions prévues par le présent livre pour son attribution qui sont locataires, résidents en logement-foyer ou qui accèdent à la propriété d’un local à usage exclusif d’habitation et constituant leur résidence principale. () « . Selon l’article R. 821-4 du même code : » Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu’ils sont copropriétaires du logement et cotitulaires du prêt ouvrant droit aux aides personnelles au logement, ou cotitulaires du bail ou de l’engagement de location, une aide personnelle au logement peut être accordée à chacune de ces personnes ou chacun de ces ménages. ".
12. Il résulte de l’instruction que le 25 mai 2019, Paris Habitat, le bailleur de M. A, a signalé à la CAF que celui-ci vivait en colocation avec son frère et qu’il ne payait qu’une partie du loyer déclaré. L’indu d’APL qui est résulté du recalcul des droits de M. A et qui lui a été notifié le 11 mars 2020, porte sur la période du 1er mars 2019 au 31 mars 2020 et sur un montant total de 886,09 euros. M. A soutient que l’indu est « généré du fait de la CAF » car elle " n’a pas immédiatement pris en considération [l'] information [de Paris Habitat] « . Ce faisant, M. A doit être regardé comme soutenant que la notification de l’indu a été tardive, à l’origine d’une somme réclamée importante, ce qui lui porte préjudice. Il résulte en effet des écritures en défense que, malgré le signalement du bailleur, » suite à une anomalie de gestion, la nature du logement n’a pas été modifiée restant ainsi en « logement standard » alors qu’il convenait de la rectifier en « colocation » ". Cependant, M. A ne conteste pas avoir perçu les sommes en litige ni ne conteste le bien-fondé de l’indu. Par suite, il n’établit pas subir un préjudice.
13. En dernier lieu, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 2 novembre 2023 par laquelle le directeur de la CAF de Paris a rejeté son recours dirigé contre la décision de notification d’un indu d’APL d’un montant de 886,09 euros au titre de la période du 1er mars 2019 au 31 mars 2020, ni à demander, par voie de conséquence, la décharge de l’obligation de payer la somme en litige.
Sur la remise gracieuse de la dette :
15. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’APL, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
16. En l’espèce, M. A, dont la bonne foi n’est pas remise en cause, se borne à faire valoir sa « situation particulièrement précaire », sans apporter aucun élément au soutien de cette allégation. Par suite, à défaut d’en remplir les deux conditions, sa demande de remise de dette ne peut être accueillie, sans même qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité.
Sur les frais d’instance :
17. L’Etat n’étant pas la partie perdante, les conclusions formées par le requérant au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
La magistrate désignée,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2403420/6-
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