Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 5 mai 2026, n° 2511948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet 2025 et 1er avril 2026, Mme D…, représentée par Me Monconduit, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour en litige est entachée d’une insuffisance motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 7 de la convention relative à la circulation et au séjour des personnes conclue entre la France et la république du Cameroun ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de la requérante ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-camerounais du 21 mai 2009 relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante camerounaise, née le 20 février 2000, est entrée en France le 29 août 2021 munie d’un visa long séjour et a bénéficié de titres de séjour portant la mention « étudiant » dont le dernier a expiré le 31 décembre 2024 et dont elle a demandé le renouvellement le 6 janvier 2025. Par un arrêté du 27 mai 2025, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
L’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. (…)».
Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet de rechercher à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a commencé une formation d’infirmière en 2021, qu’elle a abandonnée. Elle s’est alors inscrite à une formation de deux ans dans le domaine de la logistique et des achats en alternance en 2023. En septembre 2024, elle a abandonné cette formation pour se réinscrire en 2025 à une licence professionnelle logistique et achats. Il résulte de ces éléments qu’après quatre années d’études en France, Mme C… n’a validé aucune année diplômante. Il s’ensuit qu’en considérant qu’elle n’avait obtenu aucun examen probant depuis plusieurs années et que l’absence de progression de ses études ne permettait pas de considérer qu’elle les poursuivait de façon sérieuse, le préfet du Val-d’Oise n’a ni entaché la décision contestée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, ni d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, ni méconnu les dispositions précitées.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Mme C… qui soutient que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. La seule circonstance qu’elle suivrait des études depuis quatre ans en France est insuffisante à cet égard. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 du présent jugement qu’en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et invoqué, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, la décision en litige n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué du 27 mai 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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