Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 27 mai 2025, n° 2407121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, Mme B A, représentée par
Me Summerfield, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligée à quitter le territoire français sans délai ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision portant refus de délai de départ volontaire, l’interdiction de retour sur le territoire français et l’assignation à résidence pour une première période d’un an du 31 juillet 2024 au 31 juillet 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Summerfield en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation en ce que le préfet n’a pas envisagé l’hypothèse de prendre une décision de réadmission en Espagne ;
— cette décision est prise en violation de l’article 5 de l’accord entre la République française et le Royaume d’Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière du
26 novembre 2002 ;
— pour les mêmes raisons, elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur le délai de départ volontaire :
— cette décision est prise en violation de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
— la décision est insuffisamment motivée en ce que le préfet ne précise pas qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ni que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quant à sa durée ;
Sur la décision d’assignation à résidence :
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit en ce que sa situation ne rentre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure puisque la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet peut être exécutée à tout moment ; de plus, elle a été assignée à résidence sur la commune de Perpignan alors qu’elle ne justifie pas disposer d’un logement et ne peut prétendre à un hébergement d’urgence.
La requête a été communiquée au préfet des Pyrénées-Orientales qui n’a pas produit d’écritures en défense.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— l’accord entre la République française et le Royaume d’Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Malaga le 26 novembre 2002 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Villemejeanne a été entendu, au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine née le 25 septembre 1997, qui déclare être entrée sur le territoire français le 27 juillet 2024, a été interpellée dans l’enceinte de la gare SNCF de Perpignan. Par un arrêté du 31 juillet 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée de deux ans et l’a assignée à résidence du 31 juillet 2024 au 31 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. ». Aux termes de l’article L. 621-2 : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne () l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ». Aux termes de l’article L. 621-3 du même code : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité. ». D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 5 de l’accord franco-espagnol susvisé : « 1. Chaque partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l’autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d’un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante pour autant qu’il est établi que ce ressortissant est entré sur le territoire de cette Partie après avoir séjourné ou transité par le territoire de la Partie contractante requise () ».
3. Il ressort de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut légalement, soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen qui l’a autorisé à entrer ou l’a admis au séjour sur son territoire, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 de ce code. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagé l’autre. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’Etat membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un État membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée pour la dernière fois en Espagne, le 13 octobre 2022 munie d’un visa Schengen alors en cours de validité et désormais expiré. Mme A a indiqué, lors de son audition, provenir d’Espagne et vouloir repartir dans ce pays. Le préfet des Pyrénées-Orientales a, en conséquence de cette demande, pris l’attache du centre de coopération policière et douanière franco-espagnol qui a confirmé que l’intéressée ne disposait plus, à la date de son interpellation, d’un titre de séjour l’autorisant à résider régulièrement en Espagne. A la date de la décision attaquée, il ne ressortait pas des déclarations de l’intéressé, ni des recherches entreprises auprès des autorités espagnoles, que Mme A ait été admise au séjour en Espagne. Par ailleurs, le préfet a également pris en considération les éléments de la situation personnelle et familiale de la requérante en relevant qu’elle s’était vue refuser un titre de séjour espagnol, qu’elle était célibataire et sans charges de famille et disposait d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en prenant à l’encontre de Mme A la mesure d’éloignement litigieuse, après s’être assuré que l’intéressée ne pouvait être admise à retourner sur le territoire espagnol, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen, ni d’une erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
5. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 de ce code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;();
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, () ". Aux termes de l’article 3 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du
16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : « Aux fins de la présente directive, on entend par : () 7) »risque de fuite« : le fait qu’il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu’un ressortissant d’un pays tiers faisant l’objet de procédures de retour peut prendre la fuite () ». Aux termes de l’article 7 de cette directive : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes
2 à 4. () / 4. S’il existe un risque de fuite, () les Etats membres peuvent s’abstenir d’accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ".
6. D’une part, les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives au refus d’accorder un délai de départ volontaire et définissant la notion de risque de fuite, qui fixent des critères objectifs permettant de penser que l’étranger faisant l’objet de la mesure d’éloignement est susceptible de prendre la fuite, tout en réservant l’hypothèse de circonstances particulières, ne sont pas incompatibles avec celles de la directive
n° 2008/115/CE. D’autre part, en l’espèce, le préfet a refusé d’assortir l’obligation de quitter le territoire français d’un délai de départ volontaire en considérant que Mme A ne justifiait d’aucune garantie de représentation effective en France compte tenu, notamment, de l’absence de document de voyage valable et de domiciliation fixe et stable. Ce motif de l’absence de garantie de représentation suffisante, et en particulier celui tiré de l’absence de domiciliation fixe et stable, n’est pas contesté par la requérante. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales pouvait ainsi légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 et des 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
8. En premier lieu, il résulte des points 2 à 4 qu’en tout état de cause, Mme A n’est pas fondée à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire à l’encontre de la décision portant interdiction de retour.
11. En deuxième lieu, il ressort des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères que ces dispositions énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément. De même si cette personne n’a pas fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement, l’autorité administrative n’est pas tenue de le préciser.
10. Ainsi qu’il vient d’être dit, le préfet des Pyrénées-Orientales n’était pas tenu de préciser que la requérante n’avait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ou que sa présence ne constituait pas une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, l’interdiction de retour contestée vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne notamment que Mme A est entrée en France trois jours avant son interpellation dans l’enceinte de la gare de Perpignan, qu’elle est célibataire et sans charges de familles et ne démontre pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine puisqu’y résident sa mère et ses frères et sœurs. La décision contestée comporte ainsi un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent, au regard notamment des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisance de motivation doit être écarté.
12. En dernier lieu, Mme A ne justifie pas par les pièces versées au débat de l’existence de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, la faible durée de présence en France et l’absence de liens dont elle pourrait se prévaloir par rapport à ceux dont elle dispose dans son pays d’origine constituent des circonstances de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans prononcée à l’encontre de Mme A, alors même que sa présence ne constituerait pas une menace à l’ordre public ni qu’elle n’aurait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
13. Aux termes de l’article L.731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes l’article L. 732-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée d’un an. / Elle peut être renouvelée deux fois, dans la même limite de durée. () ".
14. A la date de l’assignation à résidence litigieuse, Mme A était munie d’un passeport en cours en cours de validité. Le préfet des Pyrénées-Orientales, qui n’a pas produit d’écritures en défense, ne fait état d’aucune circonstance qui rendrait impossible l’éloignement de l’intéressée dans une perspective raisonnable. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales ne pouvait sans commettre d’erreur de droit assigner à résidence Mme A jusqu’à ce qu’une perspective raisonnable d’éloignement apparaisse, et pour une durée maximale d’un an, sur le fondement du 1° de l’article L. 731-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. Il résulte de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 30 juillet 2024 en tant qu’il porte assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. L’annulation de la décision portant assignation à résidence prononcée par le jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 er : L’arrêté du 30 juillet 2024 est annulé en tant qu’il assigne à résidence Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet des Pyrénées – Orientales et à Me Summerfield.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Villemejeanne, première conseillère,
M. Meekel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
P. Villemejeanne
Le président,
J-P. GayrardLe greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 mai 2025.
Le greffier,
F. Balicki
pa
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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