Désistement 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 14 août 2025, n° 2301539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Rambervillers a refusé de lui attribuer l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise ;
2°) d’enjoindre çà la commune de Rambervillers de lui verser les sommes dues à compter du 22 juin 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rambervillers une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 d code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2023, la commune de Rambervillers conclut au rejet de la requête.
Par un courrier en date du 20 juin 2025, la requérante a été invitée en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative à confirmer expressément ses conclusions dans un délai d’un mois.
Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2025, Mme B déclare se désister des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Milin-Rance, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2025, qui a été communiqué à la commune de Rambervillers, Mme B déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Rambervillers.
Fait à Nancy, le 14 août 2025.
La magistrate désignée
F. Milin-Rance
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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