Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 6 mai 2026, n° 2601515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2601515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2026, M. B… A… demande à la juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du centre d’expertise et des ressources titres (CERT) de refus d’échange du permis de conduire du 27 janvier 2026 ensemble la décision implicite de rejet à son recours gracieux du 12 février 2026 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loire Atlantique de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
l’urgence est établie puisque la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale travaillant à Bordeaux et sa famille résidant à Reims ;
un doute sérieux sur la légalité de la décision existe tiré de l’erreur de fait, de l’erreur d’appréciation, de l’erreur de droit et de l’insuffisance de motivation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 24 avril 2026 sous le n°2601517 par laquelle le requérant demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Si M. A… présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de la décision du centre d’expertise et des ressources titres (CERT) de refus d’échange du permis de conduire du 27 janvier 2026, il ne produit pas de copie de la requête à fin d’annulation qu’il a présentée au tribunal. De plus, s’il produit le recours gracieux exercé à l’encontre de cette décision, il ne justifie ni de l’envoi de ce recours, ni sa réception par l’administration. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 6 mai 2026
La juge des référés,
Signé
Sylvie Mégret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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