Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 17 nov. 2025, n° 2205555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2205555 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet 2022 et 19 décembre 2022, Mme B… C…, représentée par Me Canetti, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes laissées à sa charge au titre des années 2013 et 2014 et des pénalités correspondantes, d’un montant de 3 374 euros ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’administration fiscale de communiquer les éléments de la procédure de vérification et de redressement diligentés à l’encontre de la SELARL du Dr A…, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales et des pénalités pour manquements délibérés mises à sa charge au titre des années 2013 et 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, en dernier lieu, que :
- la proposition de rectification en date du 16 décembre 2016 est insuffisamment motivée s’agissant des revenus réputés distribués à l’issue de la vérification de comptabilité de la société de son ex-époux ;
- l’absence de connaissance des rehaussements notifiés à la société de son ex-époux l’a privée de la possibilité de contester utilement le redressement personnel mis à sa charge par solidarité avec son époux ;
- elle n’est pas redevable des cotisations supplémentaires de contributions sociales consécutives à la réintégration, dans les revenus de son foyer fiscal, des sommes regardées comme des revenus distribués à l’issue de la vérification de comptabilité de la société de son ex-époux ;
- les pénalités mises à sa charge ont été appliquées en méconnaissance de l’article L. 80 E du livre des procédures fiscales et l’instruction administrative référencée BOI-CF-INF-30-20 n° 280 dès lors que la proposition de rectification du 16 décembre 2016 ne comporte qu’une contre-signature, sans aucune indication du nom ni du grade de l’agent en cause.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 octobre 2022 et 6 janvier 2025, l’administrateur général des finances publiques de la direction du contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ghiandoni,
- et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
En 2016, la SELARL du Dr D… A…, alors époux de Mme B… C…, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur les exercices clos en 2013 et 2014. Par une proposition de rectification en date du 16 décembre 2016 adressée à « M. D… A… ou Mme B… A… », l’administration fiscale a procédé, sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, à la réintégration dans les revenus du foyer fiscal imposable à l’impôt sur le revenu des sommes identifiées lors de la vérification de comptabilité de la SELARL du Dr A… comme des dépenses non engagées dans l’intérêt de l’entreprise ou des charges injustifiées. Des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes dues au titre des années 2013 et 2014, d’un montant ramené, à l’issue de la réponse aux observations du contribuable du 12 mai 2017, à la somme, respectivement, de 45 795 euros et 57 562 euros, ainsi qu’une cotisation supplémentaire de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus due au titre de l’année 2014, d’un montant de 5 116 euros, ont été mises en recouvrement le 31 mars 2019. Par ailleurs, des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux et des pénalités correspondantes dues pour les années 2013 et 2014, d’un montant ramené à la somme, respectivement, de 11 419 euros pour 2013 et 14 507 euros ont été mises en recouvrement le 31 juillet 2019. Mme C…, dont le divorce d’avec M. A… a été prononcé le 15 avril 2021, a présenté une réclamation contentieuse devant l’administration fiscale le 2 novembre 2021, qui a fait l’objet d’une décision de rejet du 20 mai 2022. Toutefois, par un courriel du 12 octobre 2022, Mme C… a sollicité, devant l’administration fiscale, la décharge de la responsabilité solidaire applicable aux partenaires mariés pour les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge à l’issue de la vérification de comptabilité de la SELARL de son ex-époux. Par une décision du 4 novembre 2022, l’administration fiscale a fait droit à cette demande et ainsi laissé à sa charge le paiement de la somme de 1 867,75 euros au titre de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes dues pour l’année 2013 et de la somme de 1 369 euros au titre de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes dues pour l’année 2014 ainsi que de la somme de 137 euros au titre de la majoration de recouvrement. Par cette même décision, l’administration fiscale a également retenu que Mme C… n’était pas redevable des cotisations supplémentaires de contributions sociales consécutifs à la vérification de comptabilité de la SELARL du Dr A… dont le paiement n’incombait qu’à ce dernier. Dans le dernier état de ses écritures visées ci-dessus, Mme C… sollicite, à titre principal, la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu laissées à sa charge au titre des années 2013 et 2014 à l’issue de la décision du 4 novembre 2022 et, à titre subsidiaire, qu’il soit enjoint à l’administration fiscale de communiquer les éléments de la procédure de vérification et de redressement diligentés à l’encontre de la SELARL du Dr A… et de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales et des pénalités pour manquements délibérés mises à sa charge au titre des années 2013 et 2014.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
L’article L. 57 du livre des procédures fiscales dispose : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition (…). ». Lorsque, à la suite d’une vérification de comptabilité d’une société passible de l’impôt sur les sociétés, des revenus réintégrés au résultat imposable de la société sont regardés comme distribués entre les mains d’un tiers et que l’administration entend imposer le bénéficiaire des distributions sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, il lui appartient d’informer ce dernier des motifs du redressement notifié à la société, dont procède le redressement notifié à son égard, afin de lui permettre, le cas échéant, d’en contester utilement le bien-fondé. A cette fin, à défaut de reprendre la teneur de la proposition de rectification adressée à la société ou de la joindre à celle qu’elle adresse au bénéficiaire des distributions, l’administration est tenue, si ce dernier en fait la demande, de la lui communiquer, après en avoir, s’il y a lieu, occulté les passages couverts par le secret fiscal, ou de lui en communiquer la teneur.
La proposition de rectification du 16 décembre 2016 énonce les textes dont elle fait application et précise la nature des impositions et les années concernées. Toutefois, si elle précise que les rehaussements sont fondés sur le 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts et procèdent de la réintégration, dans les revenus imposables à l’impôt sur le revenu de M. et Mme A…, des sommes regardées comme des charges injustifiées ou des dépenses non engagées dans l’intérêt de l’entreprise identifiées lors de la vérification de comptabilité de la SELARL du Dr A…, elle ne comporte aucun détail des sommes en cause. Ainsi, les éléments figurant dans cette proposition de rectification relatifs au montant des sommes réintégrées dans les revenus de M. et Mme A… ne permettent pas d’en comprendre les modalités de détermination. La proposition de rectification adressée à la SELARL du Dr A… n’ayant pas été jointe à celle adressée à M. et Mme A… et l’administration fiscale ayant, en outre, refusé de communiquer cette proposition de rectification à la requérante à la suite de sa demande formée en ce sens le 10 septembre 2021, Mme C… est fondée à soutenir que la proposition de rectification en date du 16 décembre 2016 ne remplit pas les conditions de motivation exigées par les dispositions précitées du code général des impôts et qu’elle n’a ainsi pas été en mesure de contester utilement les redressements laissés à sa charge.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ni, en tout état de cause, de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration fiscale de communiquer les éléments de la procédure de vérification et de redressement diligentés à l’encontre de la SELARL du Dr A…, que Mme C… est fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu laissées à sa charge au titre des années 2013 et 2014 et des pénalités correspondantes.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à Mme C… la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d’impôt sur le revenu laissés à sa charge au titre des années 2013 et 2014 d’un montant total de 3 374 euros.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 800 euros à Mme C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et l’administrateur général des finances publiques de la direction du contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
S. Ghiandoni
La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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