Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 16 mars 2026, n° 2408414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408414 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 novembre 2024, 11 décembre 2024, 17 avril 2025 et 4 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Mavoungou, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 14 août 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer le titre de séjour sollicité, subsidiairement, de réexaminer sa demande et de lui délivrer un récépissé durant le temps de ce réexamen ;
de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 800 euros HT au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
son dossier de demande était complet et il apporte la preuve qu’il a fourni un jugement supplétif authentique en date du 8 avril 2023 ;
il justifie d’une insertion professionnelle réussie ;
il démontre sa participation à l’éducation et l’entretien de son enfant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 novembre 2024 et 28 avril 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable, car tardive, et qu’en toute hypothèse les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Laurent Boutot,
les observations de Me Mavoungou, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 26 septembre 2002, est entré en France le 22 novembre 2018. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance et, le 11 septembre 2020, a présenté une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 14 août 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Moselle a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A…, le préfet de la Moselle a estimé qu’il n’avait pas fourni une copie intégrale d’acte de naissance et que l’authenticité des documents d’état-civil produits était douteuse, dès lors que le requérant avait produit deux jugements supplétifs d’acte de naissance. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’authenticité du premier jugement supplétif, en date du 8 avril 2019, a été confirmée par un jugement du tribunal de première instance de Conakry du 16 septembre 2024, qui a également annulé le second jugement supplétif en date du 15 mai 2023, en raison de son caractère superfétatoire. Dans ces conditions, le dossier de demande de M. A… doit être regardé comme complet et c’est à tort que le préfet a remis en cause l’authenticité des documents d’état-civil du requérant.
Toutefois, dans le cas où l’un des motifs d’une décision administrative s’avère erroné, le juge peut procéder à la neutralisation de ce motif s’il apparaît qu’il ressort des pièces du dossier que la considération d’un ou d’autres motifs légaux aurait suffi à déterminer l’administration à prendre la même décision.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A… présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la Moselle a estimé que le requérant n’établissait pas le caractère réel et sérieux de sa formation. M. A… le conteste, en faisant valoir qu’il a, notamment, obtenu en 2021 un certificat d’aptitude professionnelle en tant qu’opérateur logistique, et qu’il a accompli, avec succès, plusieurs stages et formations, ce qui démontrerait son insertion professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des bulletins scolaires de l’intéressé au titre des années 2021-2022 et 2022-2023, que sa scolarité y est décrite comme étant « catastrophique », avec un manque de travail personnel et de très nombreuses absences. Dans ces conditions, M. A… ne justifie pas de la réalité et du sérieux de sa formation. Le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement desquelles le préfet de la Moselle doit être regardé comme s’étant prononcé d’office, et qui lui sont ainsi opposables : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». M. A… conteste l’appréciation portée par le préfet de la Moselle, qui a estimé que le requérant ne justifiait pas contribuer effectivement à l’entretien et l’éducation de sa fille, née le 24 janvier 2024. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un courriel du requérant du 16 juillet 2024, que celui-ci a indiqué que la vie commune avec la mère de l’enfant, de nationalité française, avait été rompue huit jours après la naissance de ce dernier, et qu’il n’en n’avait pas la garde. Dans son dernier mémoire enregistré le 4 mai 2025, le requérant a indiqué être toujours séparé de la mère de l’enfant. Les pièces produites par M. A…, à savoir notamment des factures d’achat et des versements pour une crèche, sont toutes postérieures à la décision contestée. Dans ces conditions, à la date de la décision contestée, M. A… n’établit aucune contribution effective à l’entretien et l’éducation de l’enfant et il n’établit dès lors pas qu’il remplissait les conditions de la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Le moyen doit être écarté.
Ces deux derniers motifs justifiaient à eux seuls la décision contestée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Moselle, les conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Mornington-Engel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mars 2026.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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