Non-lieu à statuer 20 janvier 2025
Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 20 janv. 2025, n° 2419688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419688 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 3 juin 2024 sous le n° 2408282, Mme D B, représentée par Me Roilette, avocate, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative et de lui délivrer une autorisation de séjour durant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet s’est placé en situation de compétence liée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une incompétence du signataire ;
— elle est illégale car fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation relative aux craintes en cas de retour vers le pays dont elle est originaire, en violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 1er de la convention de Genève relative au statut des réfugiés et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevé par Mme B n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, sous le n°2419688, Mme D B, représentée par Me Roilette, avocate, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assignée à résidence ;
3°) d’annuler la décision la soumettant à devoir se présenter tous les jours, sauf les samedis, dimanches et jours fériés à 9h00 au commissariat de police d’Angers ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnait son droit à être entendue, tel que garanti par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de Genève relative au statut de réfugié ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, a été entendu à l’audience publique du 6 janvier 2025.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, ressortissante guinéenne, née le 6 juin 1993 est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 8 octobre 2018. Par un arrêté du 17 janvier 2019, le préfet de la Vienne a ordonné son transfert aux autorités responsables de sa demande d’asile, lequel n’a pas été exécuté dans le délai prescrit de six mois. Sa demande d’asile, examinée en France a ensuite été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 octobre 2021, décision confirmée par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 17 janvier 2022. L’OFPRA a ensuite rejeté comme irrecevable sa demande de réexamen le 25 avril 2022. Par un arrêté du 16 mai 2022, le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français, qu’elle n’a pas exécuté. Par un arrêté du 26 janvier 2024, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » et a pris une nouvelle obligation de quitter le territoire, assortie d’un délai de trente jours, laquelle n’a pas été exécutée. Par un arrêté du 5 décembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination du 26 janvier 2024 et l’arrêté du 5 décembre 2024 portant assignation à résidence.
Sur la jonction des requêtes
2. Les requêtes susvisées n° 2408282 et 2419688, présentées pour Mme B concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions des 17 et 18 décembre 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination :
4. Les décisions en litige ont été signées par M. Emmanuel Roy, secrétaire général de la préfecture de Maine-et-Loire. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 26 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°126 du même jour, que le préfet de Maine-et-Loire lui a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement du préfet, à l’effet de signer tous actes au nom du préfet, au sein desquels figurent les décisions en litige. Il n’est pas établi ni même allégué que le préfet n’aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, la décision contestée mentionne et vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, notamment l’article L. 611-1-3°, les articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que la convention internationale des droits de l’enfant. Elle mentionne, en outre, les éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle de la requérante et précise notamment qu’elle est entrée en France, accompagnée de son fils mineur, selon ses déclarations, en 2018, de manière irrégulière. Elle précise que sa demande d’asile a été définitivement rejetée et qu’elle a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire du préfet de la Vienne qu’elle n’a pas exécutée et qu’elle ne justifie pas d’attaches personnelles, anciennes, intenses et stables en France ni d’une particulière intégration. Dans ces conditions, la décision contestée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation individuelle de l’intéressée, est suffisamment motivée en fait et en droit. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne résulte ni des termes de la décision en litige ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 611-1-1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée ou s’est vu retirer un de ces documents ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « () Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
8. Il est constant que la requérante est entrée irrégulièrement sur le territoire français et s’est maintenue sans droit au séjour sur le territoire après le rejet définitif de sa demande d’asile et malgré une précédente obligation de quitter le territoire, édictée par le préfet de la Vienne, le 16 mai 2022. Il ressort également de l’arrêté en litige du 26 janvier 2024, que le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet se serait placé en situation de compétence liée. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 611-1-1°.
9. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. " Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. Si la requérante se prévaut de la durée de sa présence en France, depuis 2019, celle-ci ne résulte que de son maintien sur le territoire à compter de 2022 en situation irrégulière en dépit d’une précédente obligation de quitter le territoire, en date du 16 mai 2022, qu’elle n’a pas exécutée. En outre, si elle soutient avoir transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, précise que son ex-mari est désormais au Canada, elle n’apporte aucun élément probant au soutien de son intégration en France en dehors de la scolarisation de son fils et se ses engagements bénévoles auprès de différentes associations, alors qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans et où réside sa fille mineure et son père. Elle ne justifie en outre pas de ressources et atteste être hébergée dans un logement du secours catholique. Par suite, en prononçant une obligation de quitter le territoire, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
12. La requérante doit être regardée comme soulevant l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire par voie d’exception, tirée de l’illégalité du refus de titre de séjour au regard de l’article L. 423-23, dont elle ne conteste pas la légalité dans la présente instance. Toutefois, pour les mêmes motifs qu’évoqués au point 10, le préfet, en refusant de lui accorder un titre de séjour n’a pas porté atteinte à son droit de mener une vie personnelle et familiale et ainsi méconnu les dispositions de l’article L. 423-23. Par suite, le moyen d’exception d’illégalité doit être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
14. Comme évoqué précédemment, dès lors que la requérante se maintient en situation irrégulière sur le territoire, la décision portant obligation de quitter le territoire n’a pas pour effet de l’éloigner de son enfant, son fils mineur ayant vocation à suivre sa mère hors de France. En outre, en se bornant à citer en des termes généraux des statistiques relatives à la prise en charge des maladies respiratoires en Guinée, elle n’établit, qu’il ne pourrait pas y poursuivre les soins nécessaires au traitement de son asthme. Elle n’établit pas davantage, ni même n’allègue, qu’il ne pourrait pas y poursuivre sa scolarité. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le délai de départ volontaire :
15. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’a pas été démontrée. Aussi, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision fixant le pays de destination que celle-ci mentionne notamment l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle précise que la requérante n’établit pas être exposée à des peines ou traitements prohibés par les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée.
17. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
18. Mme B soutient qu’en cas de retour en Guinée, elle serait exposée ainsi que son fils à des violences familiales. Toutefois, et alors que l’OFPRA et la CNDA ont considéré ce récit comme insuffisamment établi, elle ne démontre pas, en l’absence de tout autre élément versé au dossier, et alors que sa fille mineure est restée en Guinée, qu’elle encourrait, pour elle et son fils des risques actuels et personnels d’atteinte à sa vie ou à son intégrité physique en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 1er de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ne saurait être accueilli.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 5 décembre 2024 portant assignation à résidence :
19. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté n°2024-38 du 10 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°134 du 21 octobre 2024, donné délégation à M. A C, signataire de l’arrêté attaqué et directeur de l’immigration, à l’effet de signer notamment les décisions portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté doit être écarté.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; ()« . Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : » Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
21. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise les textes dont il est fait application, notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique que la requérante a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours édictée par le préfet de Maine-et-Loire le 26 janvier 2024 et que l’exécution de la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet demeure une perspective raisonnable, mais qu’étant titulaire d’un passeport en cours de validité qu’elle n’a pas remis aux autorités de sécurité intérieure, il est nécessaire d’entreprendre des démarches en vue d’obtenir un laissez-passer et d’organiser matériellement son départ. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
22. En troisième lieu, il ne ressort pas de cette motivation ni d’aucune pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation de la requérante.
23. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique, toutefois, pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement qu’informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
24. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas allégué, que la requérante aurait vainement sollicité un entretien auprès des services préfectoraux, ni qu’elle ait été empêchée de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise, le
5 décembre 2024, la décision contestée, ni qu’elle disposait d’éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise, à son encontre, la décision litigieuse et qui, s’ils avaient pu être communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette mesure. En outre, il ressort des pièces du dossier que la requérante a été auditionnée le 4 décembre 2024 par la division de criminalité du Maine-et-Loire, en comparution volontaire et qu’elle a été interrogée sur sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu, conformément au principe général du droit de l’Union européenne énoncé notamment à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
25. En cinquième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet se serait placé en situation de compétence liée. Le moyen doit être écarté.
26. En sixième lieu, pour les mêmes motifs qu’évoqués au point 10, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
27. En septième et dernier lieu lieu, pour les mêmes motifs qu’évoqués au point 14, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
28. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme B ne peuvent qu’être rejetées dans toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Déborah Roilette.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025 .
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2408282, 2419688
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