Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 août 2025, n° 2523669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 août 2025, Mme B D C, représentée par Me Barthod, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement du titre de séjour qu’elle détenait en qualité d’étranger malade et l’a obligée à quitter le territoire national ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour renouvelée jusqu’à ce qu’il soit statué au fond et de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’urgence est présumée s’agissant du renouvellement d’un titre de séjour par une décision qui en tout état de cause la place dans une situation de précarité administrative ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, a été adopté sans examen particulier de sa situation, méconnaît les dispositions des articles L. 425-9, L. 435-1, R. 425-11 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2523668 par laquelle Mme C demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. En l’espèce, si, pour établir l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué, Mme C soutient que cette décision la place dans une situation irrégulière au regard de son droit au séjour, les dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile font en tout état de cause obstacle à son éloignement. Par ailleurs, si elle soutient pouvoir bénéficier de la présomption d’urgence qui s’attache en principe à la contestation d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, d’une part, elle n’apporte aucun élément relatif à ses conditions de séjour en France et, d’autre part, elle n’établit pas que le refus de renouvellement de son titre compromettrait ses possibilités d’accès au traitement dont elle bénéficie actuellement sur le territoire national. Dans ces conditions, la condition relative à l’urgence ne saurait être reconnue. En tout état de cause, aucun des moyens susvisés n’apparaît propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, Mme C, qui souffre de diabète de type 2 et de douleurs dorsales, n’établissant notamment pas, par l’unique certificat médical produit, dépourvu de toute précision, que le défaut de traitement pourrait entraîner pour son état de santé, contrairement à ce qu’a estimé le préfet de police et l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C apparaît dépourvue d’urgence et manifestement mal fondée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D C.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2523669/9
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