Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 11 août 2025, n° 2502161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, M. B A, représenté par Me David, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner son extraction afin qu’il assiste à l’audience ;
3°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 27 juin 2025 par laquelle la directrice adjointe du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan a décidé la mise en place d’un dispositif de séparation par hygiaphone à l’ensemble de ses visites aux parloirs pour une durée de trois mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 600 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de son conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle, en cas d’octroi de l’aide juridictionnelle, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il remplit les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
— il sollicite son extraction pour pouvoir être entendu personnellement à l’audience ; l’article du code pénitentiaire soumettant la comparution du prisonnier, non à l’ordre du juge, mais à celui du préfet est inconstitutionnel ;
— la décision attaquée est susceptible de recours ;
— la procédure de tri ne saurait être appliquée à la présente requête ;
— la condition d’urgence fixée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, la décision attaquée, qui empêche toute intimité et tout contact physique entre le requérant et sa famille, dont sa compagne, sa mère et sa sœur qui lui rendent visite régulièrement, porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’expose à un traitement prohibé par l’article 3 de cette même convention, tandis qu’elle ne se fonde sur aucun comportement violent, menaçant ou dangereux de sa part ou de sa compagne qui lui rend visite et apparait comme une punition déguisée dénuée de base matérielle sérieuse ;
— des moyens sont en outre propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
* l’auteur de la décision était incompétent ; il n’est pas justifié de ce que la publicité de la délégation de signature aurait été adéquate pour lui être opposable ;
* la décision est insuffisamment motivée ;
* cette décision méconnaît la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
* la décision ne respecte aucune des hypothèses prévues par l’article R. 341-13 du code pénitentiaire ;
* elle méconnaît l’article R. 233-2 du code pénitentiaire, qui permet d’infliger à titre de sanction la suppression de l’accès au parloir sans dispositif de séparation, dans la mesure où aucune procédure disciplinaire a été initiée à son encontre ;
* elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît l’article 3 de la même convention ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du fait de son impact démesuré et, à titre subsidiaire, elle a un caractère disproportionné au regard de l’objectif visé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 juillet 2025 sous le numéro 2502157 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, incarcéré au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan depuis le 12 mars 2025, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 27 juin 2025, par laquelle la directrice adjointe du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan a décidé la mise en place d’un dispositif de séparation par hygiaphone à l’ensemble de ses visites aux parloirs pour une durée de trois mois.
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. A tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision en litige :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. Aux termes de l’article R. 341-13 du code pénitentiaire : " () le chef de l’établissement pénitentiaire peut décider que les visites ont lieu dans un parloir avec un tel dispositif de séparation dans l’un des cas suivants : / 1° S’il existe des raisons sérieuses de redouter un incident ; / 2° En cas d’incident survenu au cours d’une visite antérieure ; / 3° A la demande du visiteur ou de la personne visitée. () ".
7. Il résulte de l’instruction que la décision de soumettre les visites au parloir de M. A à un dispositif de séparation par hygiaphone est motivée par la circonstance que, le 19 juin 2025, il a été trouvé en possession d’un téléphone portable muni d’une carte sim, ce qui caractérise une capacité à introduire, détenir ou échanger des objets illicites voire dangereux pour le maintien de la sécurité et du bon ordre de l’établissement, et une volonté de se soustraire au contrôle de l’administration et ce, en dépit de l’interdiction du magistrat d’entrer en contact téléphonique avec les membres de sa famille. La décision relève également qu’au regard de son profil pénal et pénitentiaire, de son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés et de son placement au quartier d’isolement, il existe des raisons sérieuses de redouter un incident à l’occasion d’un parloir.
8. Pour justifier d’une situation d’urgence, M. A se prévaut de ce que la décision attaquée le prive de toute intimité et de tout contact physique avec sa famille, dont sa compagne, sa mère et sa sœur qui lui rendent visite régulièrement, et porte ainsi atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et l’expose à un traitement inhumain et dégradant. Toutefois, en se bornant à produire une unique attestation de sa compagne, il ne justifie pas de la réalité de la régularité de ces visites. Néanmoins, si la décision attaquée, prononcée pour une durée limitée à trois mois, affecte les conditions de détention de l’intéressé et l’exercice de son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ne conteste pas sérieusement, quand bien même aucun comportement violent, menaçant ou dangereux de sa part ou de sa compagne qui lui rend visite ne lui serait reproché, qu’elle répond à des exigences de sécurité en rapport avec les faits décrits au point 7 et sans disproportion manifeste avec la gravité de ces faits. Par suite, cette décision ne porte pas à la situation du requérant, une atteinte suffisamment grave et immédiate pour constituer une situation d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, de même que sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné son extraction.
Sur les frais de l’instance :
10. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Pau, le 11 août 2025.
La juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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