Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 21 janv. 2026, n° 2600066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600066 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 14 janvier 2026, Mme C… A…, représentée par Me Lulé, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 16 décembre 2025 par laquelle le préfet de l’Ain a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Ain de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 300 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou à défaut de lui verser cette somme dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée, dès lors qu’elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; son contrat de travail a été suspendu, alors qu’elle doit assumer la charge de son fils, de nationalité française ;
- sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* le signataire de la décision ne disposait pas d’une délégation régulière de signature ;
* elle est entachée d’une erreur de fait quant à l’appréciation de la contribution du père à l’éducation et à l’entretien de l’enfant ;
* elle est entachée d’erreurs de droit et méconnait les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : la preuve de la participation du père n’est pas exigée si la filiation résulte de la présomption de paternité de l’enfant né pendant le mariage, l’article 316 du code civil n’étant pas applicable lorsque la filiation et établie par la présomption de paternité prévue par l’article 312 du code civil ; il ne résulte pas de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le père devrait participer à l’éducation et à l’entretien de l’enfant pendant deux ans avant la délivrance du titre de séjour à la mère, ni qu’il devrait participer aux besoins affectifs de l’enfant ; en l’espèce, son fils B… est né pendant la durée du mariage ;
* la substitution de motifs sollicitée n’est pas fondée, dès lors qu’elle réside et s’occupe de son fils depuis sa naissance ; ce nouveau motif la prive d’une garantie et méconnait les dispositions de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2026, le préfet de l’Ain conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision : il n’est pas justifié de la contribution du père depuis au-moins deux ans à l’éducation et à l’entretien de l’enfant ; à supposer que l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne soit pas applicable, une décision similaire aurait été prise en l’absence de transmission par Mme A… de justificatifs attestant de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ; les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée sous le n° 2600065 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience :
- le rapport de M. Bertolo, juge des référés :
- les observations de Me Nicolas, substituant Me Lulé, représentant Mme A…, qui a repris ses moyens et conclusions.
Le préfet de l’Ain n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. Mme A…, ressortissante gabonaise née le 24 mai 1990, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521 1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 16 décembre 2025 par laquelle le préfet de l’Ain a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
5. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A… a bénéficié d’un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 23 septembre 2025. L’intéressée peut donc se prévaloir de la présomption d’urgence rappelée au point 5. Le préfet de l’Ain, qui a produit en défense, ne conteste pas cette présomption. Dans ces conditions, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
7. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Ain a commis une erreur de droit et méconnu les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Toutefois, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. Le préfet de l’Ain fait valoir en défense que Mme A… n’a pas produit de justificatifs attestant de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, depuis au-moins deux ans.
10. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur d’appréciation de la contribution de Mme A… à l’entretien et à l’éducation de son enfant, depuis au-moins deux ans, et méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la substitution de motif sollicitée.
8. Les deux conditions requises à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision de refus de séjour du 16 décembre 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision.
Sur l’injonction :
9. La présente ordonnance, qui suspend la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme A…, implique qu’il soit enjoint au préfet de l’Ain de réexaminer la demande de l’intéressée dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais d’instance :
10. Mme A… ayant été provisoirement admise à l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lulé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Lulé d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans l’hypothèse où Mme A… ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, cette somme sera versée directement à Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 16 décembre 2025 du préfet de l’Ain est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Ain de réexaminer la demande de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Lulé en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Dans l’hypothèse où Mme A… ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, cette somme sera versée directement à Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Ain.
Fait à Lyon le 21 janvier 2026.
Le juge des référés
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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