Désistement 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 8 déc. 2025, n° 2403830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403830 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS CLINEA, SAS Clinique du Ried |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024 au greffe du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy et transmise au tribunal administratif de Nancy le 26 décembre 2024, la SAS CLINEA représentant, en sa qualité de présidente, la SAS Clinique du Ried et ayant pour conseil Me Cormier, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de réformer l’article 1er de l’arrêté modificatif n° 2024-670002278-A002 2024-4279 du 7 novembre 2024 par lequel la directrice générale de l’agence régionale de santé (ARS) Grand Est a fixé les dotations MIGAC, les dotations relatives au financement des urgences autorisées, les forfaits relatifs à la prise en charge des patients atteints de pathologies chroniques, la dotation à l’amélioration de la qualité, des forfaits annuels, des dotations relatives à la psychiatrie et de celles relatives au financement des soins médicaux et de réadaptation au titre de l’année 2024 pour l’établissement Clinique du Ried, afin :
d’augmenter de 225 449, 91 euros le montant de la dotation de transition pour la porter au total de 333 391, 09 euros ;
d’augmenter de 3 184 771 euros le montant de la dotation populationnelle pour la porter au total de 5 422 255 euros ;
de porter le montant total de la dotation forfaitaire populationnelle et pédiatrique à la somme de 5 088 863, 91 euros et d’en tenir compte sur le montant des acomptes mensuels à verser à l’établissement à compter du 1er janvier 2025 ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler cet arrêté modificatif ;
3°) d’enjoindre à la directrice générale de l’ARS Grand Est de prendre un nouvel arrêté afin :
d’augmenter de 225 449, 91 euros le montant de la dotation de transition pour la porter au total de 333 391, 09 euros ;
d’augmenter de 3 184 771 euros le montant de la dotation populationnelle pour la porter au total de 5 422 255 euros ;
en conséquence, de porter le montant total de la dotation forfaitaire populationnelle et pédiatrique à la somme de 5 088 863, 91 euros et d’en tenir compte sur le montant des financements alloués à l’établissement ;
4°) à défaut, d’enjoindre à la directrice générale de l’ARS Grand Est à réexaminer le montant de la dotation populationnelle allouée à l’établissement requérant ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros, à lui verser, en application des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, l’ARS Grand Est conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2025, la SAS CLINEA déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2025, la SAS CLINEA déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS CLINEA.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS CLINEA représentant, en sa qualité de présidente, la SAS Clinique du Ried et à l’ARS Grand Est.
Fait à Nancy, le 8 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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