Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 7 avr. 2026, n° 2310129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés le 27 novembre 2023, le 29 juillet 2024 et le 16 juin 2025, Mme C… B…, représentée par Me Laroudie, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du service des retraites de l’Etat des 27 septembre, 3 novembre, 10 novembre et 17 novembre 2023 portant rejet de sa demande de liquidation de retraite au titre des carrières longues ;
2°) d’enjoindre au service des retraites de l’Etat de procéder au réexamen de sa situation et de valider les trois trimestres et trente jours qu’elle a effectués en qualité d’agent non titulaire en 1989 ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 25 106 euros au titre des préjudices qu’elle a subis du fait des fautes commises par l’administration ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées méconnaissent l’article 8 du décret n° 2023-436 du 3 juin 2023 et l’article D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, se fondent sur un relevé de carrière erroné pour l’année 1989 et résultent d’un écrêtement de trimestres irrégulier ;
- la prise en compte et la fourniture de données erronées relatives à sa durée d’assurance ainsi que l’absence de diligence dans le traitement de son dossier sont constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- le préjudice matériel qu’elle a subi s’établit à 5 106 euros et son préjudice moral peut être évalué à 20 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 9 juillet 2024 et les 11 avril et 3 octobre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés ;
- les fautes et les préjudices allégués ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2023-436 du 3 juin 2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Leravat,
- les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gertz pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
Adjointe administrative née en 1963 et exerçant alors ses fonctions au rectorat de l’académie de Lyon, Mme B… a sollicité le bénéfice d’un départ anticipé à la retraite à l’âge de 60 ans et à compter du 1er décembre 2023 au titre d’une carrière longue. Par une décision du 27 septembre 2023, le ministre chargé du budget a rejeté cette demande au motif qu’au 1er décembre 2023, sa durée d’assurance cotisée de 165 trimestres et 18 jours serait inférieure aux 170 trimestres alors requis en application de l’article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par des décisions successives des 3, 10 et 17 novembre 2023 portant rejet des recours administratifs formés par la requérante, le principe de ce refus a été confirmé en dépit du réexamen de la situation de Mme B… et de la réévaluation à 167 trimestres et 60 jours de sa durée d’assurance cotisée. Mme B… demande l’annulation de ces décisions et la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des erreurs commises, selon elle, par l’autorité administrative dans l’examen de sa situation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Ainsi que le fait notamment apparaître le tableau de synthèse contenu dans la décision du 17 novembre 2023, il résulte de l’instruction que, pour déterminer la durée d’assurance cotisée de Mme B… en vue de l’examen de ses droits et contrairement à ce qu’affirme la requérante en tirant argument de l’inscription de la période concernée dans la rubrique « majorations et bonifications » de son relevé de carrière, l’autorité administrative a effectivement pris en compte, et à concurrence du nombre de trimestres revendiqué, la durée des services auxiliaires que Mme B… a validés au titre de l’année 1989. Par suite, le moyen tiré du défaut de cette prise en compte doit être écarté comme manquant en fait.
Alors que, pour le calcul de la durée d’assurance définie à l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite et en vertu de l’article R. 26 bis de ce code, une année civile ne peut, en principe, compter plus de quatre trimestres, le moyen soulevé par Mme B… selon lequel le service des retraites de l’Etat aurait indûment procédé à l’écrêtement à quatre trimestres de périodes cotisées au titre de régimes non alignés n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le ministre du budget s’est mépris dans le calcul de sa durée d’assurance en retenant une durée inférieure à 168 trimestres au 1er septembre 2023 et inférieure à 170 trimestres au 1er décembre 2023. Dans ces conditions, Mme B… ne saurait utilement se prévaloir des dispositions dérogatoires de la clause de sauvegarde instituée par l’article 8 du décret n° 2023-436 du 3 juin 2023 au bénéfice des personnes justifiant d’une durée d’assurance de 168 trimestres au 1er septembre 2023 pour soutenir en conséquence que c’est à tort que le ministre du budget lui a opposé l’exigence d’une durée d’assurance de 170 trimestres pour l’ouverture de ses droits à une pension de retraite.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions en litige.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme B… n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité qu’elle prête au rejet de sa demande présentée en vue de son admission à la retraite pour demander l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de cette illégalité.
Si Mme B… fait valoir que le service des retraites de l’Etat a tardé à répondre à la demande qu’elle a formée au mois d’octobre 2022 en vue de son admission à la retraite et à la rectification de son relevé de carrière, il est toutefois constant que la requérante n’a formalisé ses démarches sur l’espace numérique spécifique dédié aux agents publics qu’au mois de juin 2023 et la faute alléguée ne peut en conséquence être regardée comme établie.
Faisant valoir les préjudices d’ordre matériel et moral qu’elle dit avoir subis et liés notamment à son déménagement dans la perspective de sa retraite ainsi qu’à la nécessité dans laquelle elle s’est trouvée de poursuivre son activité professionnelle sur un autre poste, Mme B… expose qu’elle pensait légitimement pouvoir bénéficier d’une retraite anticipée à compter du 1er décembre 2023 au regard notamment des informations en ce sens que lui avaient données les services de la Caisse d’assurance retraite chargés d’examiner ses droits au regard de sa situation passée d’agent contractuel. Toutefois, les circonstances dont il est ainsi fait état ne suffisent pas, en tout état de cause, pour considérer que le service des retraites de l’Etat a fourni des informations inexactes de nature à induire cette caisse ou la requérante en erreur s’agissant de l’engagement de la procédure en vue d’une admission à la retraite, ni au demeurant pour établir le lien entre la faute qui est invoquée et les préjudices allégués.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B… à fin d’indemnisation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme B… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de Mme B… présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
C. Leravat
Le président,
A. Gille
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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