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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 19 déc. 2024, n° 2319325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2319325 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 décembre 2023 et 12 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Ifrah, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe dans un délai de quinze jours à compter de la notification à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été procédé à une instruction régulière et à un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 435-3 et R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est intervenue en méconnaissance du droit d’être entendu consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration imposant une procédure contradictoire préalable ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations du 4° de l’article 7 de la directive n°2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle n’a pas été procédé d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
— il sollicite le bénéfice de l’ensemble des moyens des éléments précédemment soulevés, au regard de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaquée, du défaut de motivation, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par une décision du 24 septembre 2024, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien né le 12 septembre 2005, déclare être entré irrégulièrement en France le 7 janvier 2022 à l’âge de seize ans. A ce titre il a fait l’objet d’une prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Sarthe par une ordonnance de placement provisoire du 1er mars 2022, puis d’une ouverture de tutelle le 15 mars 2022. A sa majorité il a sollicité du préfet de la Sarthe son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 23 novembre 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe. Par un arrêté du 19 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de cette préfecture le même jour, le préfet de la Sarthe a donné délégation à M. Zabouraeff à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Sarthe, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué comporte, de manière suffisamment précise, l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. C. En vertu des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque l’obligation de quitter le territoire français est fondée, comme c’est le cas en l’espèce, sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 de ce même code, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être écarté. Enfin, cet arrêté, qui vise notamment l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, constate que M. C est de nationalité tunisienne et qu’il lui est fait obligation de quitter le territoire français, ce dont résulte que la décision fixant le pays de destination est, de ce seul fait, régulièrement motivée.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, si M. C soutient que la décision contestée n’a pas été prise à l’issue d’un examen effectif de sa situation, il ressort des motifs de l’arrêté attaqué et des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe a pris en considération la situation personnelle et familiale de l’intéressé avant de refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant, qualifié à tort de vice de procédure, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas allégué, que M. C aurait saisi le préfet d’une demande sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant ne peut, dès lors, utilement soutenir que le préfet de la Sarthe aurait, en tout état de cause, méconnu l’article L. 435-1 en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
7. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire« , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
8. Pour refuser de délivrer à M. C un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Sarthe a considéré, d’une part, que le requérant ne justifie pas du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation et qu’il possède toujours des attaches dans son pays d’origine, d’autre part, qu’au vu notamment du rapport simplifié d’analyse documentaire de la police aux frontières du 9 mars 2022, l’intéressé ne justifiait pas de façon probante de son état civil.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été confié à l’aide sociale à l’enfance par une ordonnance d’ouverture de tutelle le 15 mars 2022. Il a ensuite fait l’objet d’un accompagnement auprès de la mission de lutte contre le décrochage scolaire en avril 2022. Inscrit dans un premier temps en formation de seconde baccalauréat professionnel portant la mention « installateur en chauffage climatisation et énergie renouvelables » pour l’année 2022 à 2023, il a été réorienté, à la suite de nombreuses absences et retards injustifiées et de résultats insatisfaisants, dans une formation de certificat d’aptitude professionnelle de monteur installateur thermique, dont il a suivi les cours depuis moins de six mois à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, M. C n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où vivent ses parents, son frère et sa sœur. Dans ces conditions, M. C n’établit pas que le préfet de la Sarthe aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études depuis plus de six mois et en refusant, pour ce motif, de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision de refus s’il ne s’était fondé que sur le seul motif tiré de ce que M. B ne satisfaisait pas aux conditions énoncées par l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que le moyen tiré par M. C de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et une erreur d’appréciation en lui opposant le défaut de production de documents justifiant de son état civil doit être écarté comme inopérant.
11. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans enfant et que son entrée en France est récente. Par ailleurs, il n’allègue pas être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale en Tunisie, son pays d’origine, dans lequel il a vécu la majorité de sa vie, et où résident ses parents sa sœur et son frère selon ses propres déclarations. Par suite, le préfet de la Sarthe n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe premier de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant est inopérant dès lors que M. C était majeur à la date de la décision attaquée.
14. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant en tant qu’il est invoqué contre le refus de titre de séjour qui n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel M. C est susceptible d’être reconduit.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ». Aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
16. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C, qui a déposé une demande de titre de séjour, aurait infructueusement sollicité un entretien avec les services de la préfecture de la Sarthe, ni qu’il aurait été empêché de faire valoir auprès de l’administration tous les éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne, ne peut qu’être écarté.
17. D’autre part, les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables aux relations régissant les rapports entre les étrangers et l’administration en matière de droit au séjour des étrangers, ceux-ci étant entièrement régis par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
18. En deuxième lieu, dès lors que l’intéressé s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de la Sarthe pouvait décider, par application des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’assortir sa décision d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. M. C n’établit pas, dans ces conditions, que le préfet aurait entaché sa décision d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
19. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a transposé les dispositions correspondantes de l’article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
20. En l’espèce, le requérant ne saurait se prévaloir utilement de la méconnaissance des dispositions de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008 qui ont été transposées en droit interne par les dispositions précitées de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet n’a pas entendu réduire le délai de départ volontaire de droit commun prévu par ces dispositions. Par suite, il n’était pas tenu de justifier la durée du délai fixé au titre du délai de départ volontaire. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 doit, en tout état de cause, être écarté.
21. En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 12 du présent jugement, le préfet de la Sarthe n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de M. C en l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
22. En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant en tant qu’il est invoqué contre l’obligation de quitter le territoire français qui n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel M. C est susceptible d’être reconduit.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
23. En premier lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces versées au dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C.
24. En deuxième lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision, que M. C invoque à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
25. En dernier lieu, en se bornant à indiquer qu’il « sollicite le bénéfice de l’ensemble des éléments précédemment soulevés tant au regard de la légalité externe qu’interne du refus de séjour », M. C ne permet pas au tribunal d’apprécier la consistance et la portée des moyens soulevés.
26. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Ifrah et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
L. FRELAUT
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. HAUBOIS
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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