Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 févr. 2026, n° 2511745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 23 juin 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de Mme A…, enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 9 juin 2025.
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 7 juillet 2025, Mme A…, représentée par Me Carrillo Cruz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2025, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salariée » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative. -
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, « (…) les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Selon l’article R. 411-1 du code de justice administrative, « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties (…) ».
3. Mme A… a transmis sa requête sans indiquer son domicile. Le tribunal l’a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier adressé à son avocat dont il a accusé réception le 1er octobre 2025. En dépit de ce courrier, Mme A… n’a pas régularisé sa requête. Par suite, la requête de Mme A… doit dès lors être rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 16 février 2026.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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