Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 25 sept. 2025, n° 2500917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500917 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, M. G… B…, représenté par Me Djamal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la mesure d’éloignement est signée par une autorité incompétente ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, de la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est inopérant, dès lors que ce sont les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui imposent que l’obligation de quitter le territoire français soit motivée ;
— aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme Samson-Dye, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 24 décembre 1995, est entré en France le 8 mars 2025. Il a fait l’objet, le jour même, d’un refus d’entrée sur le territoire français et a été placé en zone d’attente à l’aéroport Charles de Gaulle. Le préfet de police de Paris a pris à son encontre, le 15 mars 2025, deux arrêtés portant, d’une part, obligation de quitter le territoire sans délai, désignation du pays de renvoi et, d’autre part, interdiction de retour d’une durée de douze mois. M. B… demande l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire.
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00306 du 11 mars 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme E… D…, attachée d’administration de l’État, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquels figurent les mesures d’éloignement des étrangers et les décisions prises pour leur exécution, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de Mme C…, préfète déléguée à l’immigration, de Mme A…, cheffe du service de l’administration des étrangers, et de M. F…, chef du département zonal de l’asile et de l’éloignement. Ce défaut d’empêchement n’étant ni établi ni même allégué, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux n’est pas fondé.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte un exposé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation ne peut donc qu’être écarté, en tout état de cause.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant n’était présent que depuis une semaine sur le territoire français, à la date de l’arrêté litigieux. S’il justifie s’être marié au Maroc, en octobre 2024, avec une compatriote résidant en France en situation régulière, ce mariage est récent à la date de l’arrêté en litige et M. B… n’évoque pas de communauté de vie antérieure à cette union. Il est constant que le couple n’a pas d’enfant. Dans ces conditions, en l’absence de circonstances particulières, la mesure d’éloignement litigieuse n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
Il suit de là que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du préfet de police de Paris en date du 15 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire. Sa requête doit donc être rejetée, dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Samson-Dye, présidente,
— Mme Bourjol, première conseillère,
— Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La présidente-rapporteure
A. Samson-Dye
L’assesseure la plus ancienne
Bourjol
La greffière
L. Bourger
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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