Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 juin 2025, n° 2506242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506242 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Dandan, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 avril 2025 par laquelle le premier président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence l’a licenciée ;
2°) d’enjoindre au premier président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence de la réintégrer sur son poste dans un délai de 7 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée la place dans une situation financière précaire dès lors qu’elle est dans l’impossibilité de s’acquitter de ses charges fixes ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle prévoit une période d’essai dans le cadre d’un renouvellement d’un contrat à durée déterminée, qu’elle l’a privée de garanties essentielles dans le cadre de son licenciement, à savoir un préavis et un entretien préalable, que cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dans la mesure où la requérante ne justifie pas qu’elle ne perçoit aucun revenu, pas plus qu’elle n’apporte d’éléments quant à l’impact de la décision contestée sur sa situation personnelle ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête enregistrée le 28 mai 2025, sous le n° 2506241, par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision visée au 1°.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’organisation judiciaire ;
— la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 16 juin 2025 en présence de Mme Vidal, greffière, ont été entendus :
— le rapport de M. Trottier, juge des référés ;
— les observations de Me Schmidt, substituant Me Dandan, représentant Mme A, qui reprend l’argumentation de la requête et ajoute que sa cliente doit s’acquitter seule de ses charges fixes, que l’indemnité de France travail ne couvrira jamais ces charges, qu’elle vit seule dans la mesure où sa relation amoureuse est récente ;
— et les observations de M. C, compagnon de Mme A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 février 2024, Mme A a été recrutée en qualité d’agente contractuelle de catégorie A à compter du 1er mars 2024 pour une durée d’un an et a été affectée au tribunal judiciaire de Tarascon. Un nouveau contrat d’attachée de justice a été conclu à compter du 1er mars 2025, également pour une durée d’un an, entre Mme A et le premier président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence et le procureur général près cette Cour. Mais, dès le 19 mars 2025 elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement. Cet entretien n’a pu avoir lieu dans la mesure où l’intéressée était en arrêt de travail et, par une décision du 23 avril 2025, le premier président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a mis fin, de manière anticipée, et à compter du 1er mai 2025, au contrat. Mme A demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Aux termes de l’article R. 123-34 du code de l’organisation judiciaire : « Sous réserve des dispositions de la présente section, les attachés de justice recrutés en qualité d’agent contractuel sont soumis aux dispositions du décret du 17 janvier 1986 mentionné ci-dessus. Le contrat des attachés de justice précise notamment sa date d’effet et sa durée, la nature des fonctions exercées, les conditions de rémunération, la ou les juridictions d’affectation ainsi que les modalités d’organisation du temps de travail. Si l’intérêt du service l’exige, ces dernières peuvent être modifiées au cours de l’exécution du contrat. /Ce contrat débute par une période d’essai dans les conditions prévues à l’article 9 du même décret. Il peut être mis fin au contrat au cours ou à l’expiration de la période d’essai sans préavis ni indemnité ». Aux termes de l’article 9 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « Le contrat ou l’engagement peut comporter une période d’essai qui permet à l’administration d’évaluer les compétences de l’agent dans son travail et à ce dernier d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent./ Toutefois, aucune période d’essai ne peut être prévue lorsqu’un nouveau contrat est conclu ou renouvelé par une même autorité administrative avec un même agent pour exercer les mêmes fonctions que celles prévues par le précédent contrat, ou pour occuper le même emploi que celui précédemment occupé ». L’article 46 du même décret dispose que : « L’agent recruté pour une durée indéterminée ainsi que l’agent qui, engagé par contrat à durée déterminée, est licencié avant le terme de son contrat, a droit à un préavis qui est de : () -un mois pour celui qui justifie auprès de l’autorité qui le recrute d’une ancienneté de services comprise entre six mois et deux ans () Le préavis ne s’applique pas aux cas de licenciement prévus à l’article 9 ».
4. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que Mme A a été licenciée sans avoir bénéficié d’un préavis alors qu’elle ne pouvait être considérée comme en cours de période d’essai est le seul de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 23 avril 2025.
5. Toutefois, la circonstance que le préavis auquel un agent non titulaire avait droit n’a pas été respecté par la décision de licenciement n’est pas de nature à entraîner l’annulation totale de cette décision, mais la rend seulement illégale en tant qu’elle prend effet avant l’expiration du délai de préavis applicable. En l’espèce, le non-respect du préavis d’un mois auquel aurait pu prétendre Mme A rend seulement illégale la décision du 23 avril 2025 en tant qu’elle prend effet avant l’expiration le 1er juin 2025 (1er mai 2025, date d’effet du licenciement + 1 mois). A la date de la présente ordonnance, ce délai est expiré. Par suite, il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution de la décision du 23 avril 2025 contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. La présente ordonnance n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de l’Etat qui ne présente pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de la justice.
Fait à Marseille, le 23 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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