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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 14 août 2025, n° 2505410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Poitiers |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 août 2025 et le 13 août 2025, M. B F E, représenté par Me Da Ros, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le préfet de la Corrèze l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement au système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
— l’avis du Conseil d’Etat n° 382898 du 29 décembre 2014, M. A, rendu sur le fondement de l’article L. 113-1 du code de justice administrative ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Caste, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour statuer sur le présent litige.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section [tribunal administratif territorialement compétent, section 1 du chapitre II Règles de procédure du titre II Procédures à juge unique], le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. « . Aux termes de l’article R. 922-4 du même code : » Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. () ".
3. Enfin, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Poitiers : Charente, () ».
4. D’une part, lorsque l’étranger est placé en rétention par l’autorité administrative, il résulte de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, par dérogation à l’article R. 922-1 cité au point précédent, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
5. D’autre part, il résulte des articles L. 921-2 et L. 921-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu organiser une procédure particulière afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement d’un étranger placé en rétention administrative. Lorsqu’il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention, le jugement des conclusions dont l’étranger avait saisi le tribunal dans le ressort duquel est situé le lieu de rétention ne relève plus de cette procédure à juge unique. Dans un souci de bonne administration de la justice, le président de ce tribunal ou le magistrat désigné peut transmettre par ordonnance le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l’étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d’un domicile stable.
6. Par un arrêté du 31 juillet 2025, le préfet de la Corrèze a obligé M. E à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le même jour, le préfet de la Corrèze l’a placé au centre de rétention administrative de Bordeaux. Par une ordonnance du 13 août 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a libéré l’intéressé. Il ressort des pièces du dossier que M. E a versé une attestation d’hébergement en date du 1er août 2025 par laquelle sa sœur, Mme C D, a déclaré héberger le requérant au 4 rue Colbert à Angoulême (16000). Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 juillet 2025 du préfet de la Corrèze doit être renvoyé à une formation collégiale et, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, au tribunal administratif du lieu de résidence du requérant. Par suite, il y a lieu de tenir compte de l’adresse de domiciliation de l’intéressé et de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Poitiers.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. E est transmis au tribunal administratif de Poitiers.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B F E, au préfet de la Corrèze et au président du tribunal administratif de Poitiers.
Fait à Bordeaux, le 14 août 2025.
La magistrate désignée,
Fanny Caste
La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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