Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 déc. 2024, n° 2412425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Nord de clôturer immédiatement sa demande de changement d’adresse enregistrée le 26 octobre 2023, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— le blocage de sa demande de changement d’adresse viole sa liberté d’aller et venir et l’empêche d’effectuer des démarches administratives
— ce blocage compromet également sa procédure de regroupement familial au profit de sa femme et de sa fille.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il appartient au requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
3. M. B, ressortissant tunisien né le 6 septembre 1989, est titulaire d’un titre de séjour salarié valable jusqu’au 5 juin 2028. Il demande par la présente que sa précédente demande de changement d’adresse soit clôturée. Toutefois, détenteur d’un titre de séjour valide, il ne démontre pas en quoi l’absence de clôture de cette demande porte atteinte à sa liberté d’aller et de venir. S’il soutient que ce blocage l’empêche d’effectuer des démarches administratives, il n’apporte aucun élément démontrant les conséquences concrètes et effectives sur sa situation administrative de ce blocage. De même s’il soutient que ce blocage est le motif du refus de visa opposé à son épouse, il ne résulte pas des pièces qu’il produit que ce refus soit lié à son changement d’adresse. Il ne résulte pas non plus que ce changement d’adresse soit seul à l’origine de la prolongation d’instruction de sa demande de regroupement familial pour lequel lui sont demandées d’autres pièces qu’il ne justifie pas avoir fournies.
4. Il résulte de ce qui précède que le requérant ne démontre ni l’urgence particulière qui justifierait que le juge des référés se prononce dans le délai de quarante-huit heures, ni une atteinte à une liberté fondamentale puisque la carte de séjour pluriannuelle qu’il détient lui permet d’exercer pleinement ses droits. Dans ces conditions, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 10 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé,
D. PERRIN
Pour expédition conforme,
La greffière,
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