Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 30 janv. 2026, n° 2600207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600207 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, M. A… C… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la saisie administrative à tiers détenteur décidée par l’agence de recouvrement et d’intermédiation financière des pensions alimentaires près la caisse d’allocations familiales de Besançon le 20 novembre 2025 et des mesures de recouvrement engagées ;
2°) d’ordonner toute mesure utile dans l’attente du jugement au fond.
M. C… soutient que :
la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que cette mesure entraîne une atteinte grave et immédiate à ses ressources, compromet l’équilibre de sa situation financière ainsi que sa capacité à assumer des charges essentielles, notamment celles résultant de l’exécution de décisions judiciaires relatives au maintien du lien avec son enfant ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que l’administration avait connaissance de sa situation et est demeurée silencieuse ; les mesures de recouvrement sont disproportionnées .
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Et aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. C… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la saisie à tiers détenteur émise à son encontre le 20 novembre 2025 par l’agence de recouvrement et d’intermédiation financière des pensions alimentaires près la caisse d’allocations familiales de Besançon en vue du recouvrement d’une dette de pension alimentaire d’un montant de 4 206,88 euros.
3. La participation des organismes de sécurité sociale à la procédure d’intermédiation financière, en vue du versement des créances de pension alimentaire, en application de l’article 373-2-2 du code civil et dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale est sans incidence sur la nature privée de ces créances. Par suite, le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des contestations portant, tant sur leur bien-fondé, sur la régularité en la forme de l’acte de poursuite que constitue la saisie administrative à tiers détenteur, que sur l’obligation au paiement, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués ou l’exigibilité de la somme réclamée. Il s’ensuit que la requête de M. C… ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. C… comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Besançon, le 30 janvier 2026.
Le juge des référés,
B…
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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