Rejet 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 5 nov. 2024, n° 2203286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2203286 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 avril 2022 et le 7 juin 2024, la société Progecom, représentée par Me Yvant, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2017 ainsi que des amendes qui lui ont été infligées au titre des années 2017, 2018 et 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’affirmation de l’administration fiscale selon laquelle elle permettrait la gestion et le développement du patrimoine de M. A B, détenu au travers d’une société luxembourgeoise, ne repose sur aucun élément concret et se heurte à la réalité de son activité commerciale ;
— les circonstances particulières liées à l’acquisition du terrain sis 575, Chemin du Puy du Roy à 13100 Celony, ont permis de constater une dépréciation effective de la valeur intrinsèque du terrain justifiant la comptabilisation d’une provision stock-marchandises d’un montant de 500 000 euros à la clôture de l’exercice 2018 ;
— c’est à tort que l’administration a remis en cause, à hauteur de 364 254 euros, les dépenses qui ont été engagées, au cours des exercices clos en 2017, 2018 et 2019, dans l’intérêt de son exploitation ;
— c’est à tort que l’administration lui a infligé l’amende pour distributions occultes prévue par les dispositions de l’article 1759 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, la directrice du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Charpy ;
— les conclusions de M. Secchi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Progecom a fait l’objet de deux vérifications de comptabilité ayant conduit à deux propositions de rectification en date des 17 décembre 2020 et 17 mai 2021 lui notifiant, respectivement, des rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés au titre des années 2017 et 2018 pour la première proposition, et des rappels et rehaussements en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2019 pour la seconde. L’administration fiscale a en outre infligé à la société, au titre des trois années vérifiées, l’amende prévue à l’article 1759 du code général des impôts en matière de distributions occultes. Ces impositions ayant été mises en recouvrement le 6 octobre 2021 et la réclamation contentieuse qu’elle a formée le 9 novembre 2021 ayant fait l’objet d’une décision de rejet en date du 10 février 2022, la SARL Progecom demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l’exercice clos en 2017, ainsi que des amendes qui lui ont été infligées au titre des années 2017, 2018 et 2019.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d’impôts sur les sociétés :
S’agissant de la provision pour dépréciation relative au terrain sis à Celony :
2. L’article 39 du code général des impôts dispose que sont déductibles du bénéfice imposable « 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice ». Aux termes des dispositions de l’article 38 sexies de l’annexe III au code général des impôts : « La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains()donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° du 1 de l’article 39 du CGI ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d’un exercice, des sommes correspondant à des pertes qui ne seront supportées qu’ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d’être évaluées avec une approximation suffisante, qu’elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l’exercice et qu’elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l’entreprise. Il appartient à celle-ci de justifier, dans leur principe comme dans leur montant, les écritures comptables par lesquelles elle constate une telle provision. Ces conditions s’appliquent aux immobilisations non amortissables, telles que les terrains.
4. Il résulte de l’instruction que l’administration a constaté qu’au 1er janvier 2018, le compte « stock de marchandises » présentait un « à nouveau » de 4 500 000 euros correspondant à la valeur d’un terrain acquis par la SARL Progecom le 9 février 2016, sis 575, Chemin du Puy du Roy à 13100 Celony. La promesse unilatérale de vente que la société avait signée avec Vinci Immobilier résidentiel dès le 8 décembre 2015 n’ayant pu aboutir, du fait de la non-réalisation de la condition suspensive tenant à l’obtention du permis de construire subordonnée à la modification du plan local d’urbanisme, la société a comptabilisé, à la clôture de l’exercice 2018, une provision d’un montrant de 500 000 euros correspondant selon elle à la dépréciation de la valeur du terrain. À l’occasion des opérations de contrôle, l’administration fiscale a cependant remis en cause le caractère déductible de cette provision et l’a réintégrée dans les résultats imposables de la société, au motif qu’aucune dépréciation du terrain n’était justifiée.
5. Pour justifier la provision litigieuse, tant dans son principe que dans son montant, la société Progecom fait valoir que l’acquisition de ce terrain est intervenue à une date où était envisagée sa revente, après l’obtention d’un permis de construire, et produit une valorisation du terrain réalisée par la SARL Aix-expertise consulting en date du 24 février 2020, laquelle conclut à une valeur, 1 840 000 euros.
6. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que le terrain en cause a été acquis le 9 février 2016 alors qu’il était non constructible, et la société requérante n’établit ni même n’allègue que le projet de construction nécessitant la modification du plan local d’urbanisme aurait influé à la hausse sur le prix de vente dudit terrain fixé par l’acte notarié du 9 février 2016. Dans ces conditions, l’échec de la réalisation finale du projet ayant présidé à son achat est sans influence sur la valeur intrinsèque du terrain à l’origine du litige. D’autre part, l’expertise produite par la société requérante ne permet pas de justifier la valeur vénale de 1 840 000 euros, dès lors qu’elle ne repose que sur quatre termes de comparaison dont seule la localisation en zone 2AU et la superficie sont précisées, sans aucune mention des caractéristiques des biens pris en compte, et alors que trois cessions ont eu lieu en 2014 et que deux concernent la commune de Ventabren. Il s’ensuit que la SARL Progecom n’établit pas la perte de valeur du terrain en litige entre sa date d’acquisition et la date de la comptabilisation de la provision et, ainsi, le caractère déductible de la charge litigieuse. C’est dès lors à bon droit que l’administration fiscale a remis en cause la provision pour dépréciation d’un montant de 500 000 euros et l’a réintégrée dans les résultats de l’entreprise.
S’agissant des charges déduites :
7. Il résulte de l’instruction que la SARL Progecom a déduit des charges au titre de 2017, 2018 et 2019 qui n’ont pas été retenues par le service vérificateur pour un montant de 364 254 euros, au motif qu’elles n’auraient pas été engagées dans l’intérêt de l’exploitation de la société.
8. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du code, dans sa rédaction applicable à l’exercice d’imposition en litige : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges () / Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n’a pas été apportée qu’elles ont été engagées dans l’intérêt direct de l’entreprise. () ».
9. En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
10. En l’espèce, pour rejeter la déduction de ces charges, le service vérificateur fait tout d’abord valoir de manière globale que les dépenses rejetées sont en incohérence avec l’activité réelle de la SARL qui consiste en la gestion et le développement du patrimoine de M. A B détenu au travers la société What Else Invest, de droit luxembourgeois. Elle met en avant à cet égard que, depuis le 24 février 2012, la société anonyme What Else Invest, elle-même détenue à 100 % par M. A B, détient 2 812 parts du capital social de la SARL Progecom soit 99,96 % et que la SARL Progecom détient des participations dans des sociétés civiles immobilières (SCI) dont l’objet est la gestion et la location de biens appartenant à M. A B. Elle rappelle par ailleurs que la SARL n’a généré aucun chiffre d’affaires au titre des années vérifiées, ne comptabilisant comme produits que des loyers d’immeubles loués ou des quotes-parts de bénéfices remontant de sociétés qu’elle détient, alors qu’elle ne refacture aucun frais de gestion à ses entités et ne dispose d’aucun employé rémunéré.
11. Si la société requérante soutient au contraire qu’elle exerce une activité de marchande de biens et de promotion immobilière et transaction, et qu’elle est en cours de développement d’une activité de résidence hôtelière, les pièces qu’elle verse au dossier à l’appui de ses affirmations ne permettent cependant pas de le démontrer et de combattre efficacement les éléments avancés par l’administration. A cet égard, le tableau de répartition d’activité professionnelle rédigé par ses propres soins et l’organigramme sont dépourvus de valeur probante, alors que les trois conventions produites ont toutes été signées avec des filiales, également gérées par M. B, et ne sont accompagnées d’aucun élément justifiant leur mise en œuvre effective.
12. S’agissant spécifiquement des loyers et des charges locatives exposées pour un local sis 80, chemin du Chatelard, 74120, Demi-Quartier, pour un montant total de 13 680 euros au titre de chaque année vérifiée, le service constate qu’ils concernent une maison d’habitation occupée par le père puis l’ex-épouse de M. B. Si la société requérante affirme qu’il s’agit d’un établissement secondaire PROGEDECO servant d’antenne locale pour son développement dans la résidence hôtelière, elle ne le démontre toutefois pas par la seule production d’une convention d’occupation signée avec le père de M. B, lui-même locataire de cet établissement.
13. S’agissant par ailleurs des locations immobilières à la SA Oujonnet pour un montant total de 100 000 euros au titre de 2017 et de 100 000 euros au titre de 2018, l’administration fait valoir que la SA Oujonnet, société de droit suisse, possède un vaste domaine viticole sur le territoire de la commune de Bursinel dans le canton de Vaud en Suisse. La société requérante, alors qu’elle ne réalise pas de chiffre d’affaires en Suisse, n’apporte pour sa part aucune explication sur la nature de ses activités qui seraient exercées au sein de ces bureaux et se borne à soutenir que l’administration crée la confusion en sous-entendant que, parce que le bailleur détient un vaste domaine viticole, les bureaux seraient situés sur ce domaine alors qu’ils se trouvent sur une autre commune.
14. S’agissant enfin des frais de réception pour un montant total de 69 460 euros au titre de 2018 et 32 496 euros au titre de 2019, exposés auprès de la société Modena Car qui se définit comme le concessionnaire officiel des marques automobiles Ferrari et Maserati, l’administration fait valoir que le libellé des dépenses l’a amenée à retenir qu’il s’agissait de location de voitures de ces marques Ferrari et/ou Maserati lors de séjour à l’étranger, comme Valence ou Budapest, et à considérer ces dépenses comme étant de nature personnelle. La société requérante se borne en réponse à indiquer que ces prestations correspondent à des invitations faites à des partenaires professionnels ou investisseurs de la société What Else Invest, comme des notaires, avocats, agents immobiliers ou promoteurs, banquiers, lors d’événements exclusifs et prestigieux sur circuits automobiles comme la visite des paddocks ou la démonstration par un pilote. Cette seule affirmation, dépourvue de précision sur l’identité desdits invités, alors que l’activité de la société, qui gère essentiellement des participations, n’implique pas d’avoir une clientèle commerciale à conserver ou à développer, ne permet cependant pas d’établir l’intérêt pour la prise en charge de tels séminaires. Il en va de même pour les frais déduits au titre de réception pour l’année 2019 à hauteur de 5 745,84 euros, et qui correspondent principalement à des restaurants situés dans l’environnement immédiat de Demi-Quartier à Megève.
En ce qui concerne l’amende pour distributions occultes :
15. Aux termes de l’article 117 du code général des impôts : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu’il résulte des déclarations de la personne morale visées à l’article 116, celle-ci est invitée à fournir à l’administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l’excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l’application de la pénalité prévue à l’article 1759 ». Aux termes de ce dernier article : « Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l’intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l’identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. () ».
16. Il résulte de ces dispositions que la circonstance que l’administration connaisse ou soit susceptible de connaître les bénéficiaires de sommes regardées comme des revenus réputés distribués n’est pas de nature à lui interdire d’inviter la société distributrice à désigner l’identité et l’adresse des bénéficiaires dans un délai de trente jours, dans les conditions prévues par l’article 117 du code général des impôts, et ne fait obstacle ni à ce qu’elle applique à cette société, à défaut de toute réponse, l’amende prévue par l’article 1759 du même code, ni à ce qu’une réponse tardive ou manifestement incomplète ou insuffisante soit assimilée à un défaut de réponse.
17. En premier lieu, la contestation, par la société Progecom, de l’amende pour absence de désignation des bénéficiaires des sommes regardées comme revenus distribués prévue par les dispositions de l’article 1759 du code général des impôts, est motivée par son désaccord avec les rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés. Elle doit donc être écartée par voie de conséquence de ce qui précède.
18. En second lieu, la société conteste le principe de cette amende en affirmant qu’elle a répondu à la mise en demeure qui lui avait été adressée par l’administration fiscale en désignant la SA What Else Invest comme bénéficiaire des distributions. Il résulte toutefois de l’instruction que, dans les propositions de rectification des 17 décembre 2020 et 17 mai 2021, l’administration fiscale a demandé à la société Progecom de désigner les bénéficiaires des revenus regardés comme distribués au titre des exercices clos en 2017, 2018 et 2019 et de lui indiquer leurs nom et adresses, ainsi que le montant perçu et les modalités d’appréhension et de mise à disposition de ces mêmes sommes. Si la société requérante a désigné la SA What Else Invest, dont elle a décliné l’adresse du siège social, comme unique bénéficiaire de la totalité des sommes distribuées, elle s’est toutefois abstenue d’apporter les précisions requises sur les modalités d’appréhension et de mise à disposition des sommes en cause. Dans ces conditions, alors que de telles modalités ne résultent pas de l’exposé même des charges rejetées et de leurs pièces justificatives, et que la société Progecom n’établit ni même n’allègue qu’elle ne serait pas en mesure de renseigner le service vérificateur sur ces éléments, c’est à bon droit que l’administration fiscale a appliqué l’amende prévue à l’article 1759 du code général des impôts.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par la société Progecom doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la requérante la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le requête de la SARL Progecom est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Progecom et à la directrice du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Charpy, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
C. Charpy Le président,
Signé
J.B. Brossier
La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2203286
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